Juge Libertés Détention, 24 décembre 2024 — 24/03871
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/03871 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3QT N° Minute : 24/02396
ORDONNANCE DU 24 Décembre 2024
A l’audience publique du 24 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Z] [F] né le 30 Mai 1987 à [Localité 4] (NORD) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Laura ECALLE-RAMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [B] [T] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 05 février 2019 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Z] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète au sein de l'EPSM de l'agglomération lilloise de [Localité 6] (changement de cadre juridique, l'hospitalisation sous contrainte ayant initialement débutée le 14 décembre 2018 à la demande d'un tiers),
Vu l’arrêté du 25 avril 2019 du préfet du Nord portant transfert en Unité pour Malades Difficiles (UMD) du centre hospitalier de [Localité 2],
Vu l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai du 05 juillet 2022 ayant déclaré Monsieur [F] pénalement irresponsable du chef de meurtre en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, et vu l’ordonnance du même jour ordonnant l’hospitalisation complète de l’intéressé,
Vu la dernière décision judiciaire du 25 juin 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 05 décembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 23 décembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il s'en remet à la plaidoirie de son avocate,
Vu les observations de son avocate qui relève une amélioration de comportement de son client, compte tenu de l'efficacité a priori des derniers traitement, l'intéressé ne sollicitant pas pour l'instant la main-levée de la mesure,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant d'un trouble psychotique chronique résistant aux traitements – a été admis à l'UMD du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] le 25 avril 2019 en raison de troubles graves du comportement dans un contexte délirant, ayant dégénéré en une agression sur un autre patient, décédé de ses blessures, le 05 février 2019, au sein de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération ou Lilloise où il était alors pris en charge depuis le 14 décembre 2018.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical du collège médicale pluridisciplinaire prévu par l'article L.3211-12 du code de l