Juge Libertés Détention, 27 décembre 2024 — 24/04005
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/04005 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4XU N° Minute : 24/02434
ORDONNANCE DU 27 Décembre 2024
A l’audience publique du 26 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [4], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [4] régulièrement avisé, comparant, représenté par Mme [M] [X]
DÉFENDEUR :
M. [U] [E] né le 19 Octobre 1983 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [4], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE : M. LE PREFET de la Gironde, comparant, représenté par Mme [J] [T]
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 portant «hospitalisation d'office» de Monsieur [U] [E] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3],
Vu l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Pau du 27 août 2007 et vu l'ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau du 14 décembre 2007 ayant déclaré Monsieur [E] pénalement irresponsable des faits de meurtres sur professionnels de santé et tentative d'homicides volontaires sur fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes,
Vu l'arrêté du préfet de la région Aquitaine du 30 août 2007 maintenant l'hospitalisation complète de Monsieur [E] à l'Unité pour Malades Difficiles (UMD) du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3],
Vu l'arrêté du préfet de la région Aquitaine du 27 septembre 2023 portant transfert de l’intéressé au centre hospitalier spécialisé [4],
Vu la dernière décision judiciaire du 04 décembre 2024 autorisant la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu l'expertise de l'intéressé par le Docteur [G] [P], expert-psychiatre près la cour d'appel de Poitiers, en date du 10 décembre 2024, diligentée par le préfet de la Gironde,
Vu la requête – et pièces jointes – du directeur du centre hospitalier spécialisé [4] sur le fondement du dernier alinéa de l'article L.3213-3 § IV du code de la santé publique, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 décembre 2024,
Vu l'avis du ministère public du 19 décembre 2024 aux fins de maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis du collège médical prévu à l'article L.3211-9 du code de la santé publique du 20 décembre 2024, préconisant l'instauration d'un programme de soins autre que l'hospitalisation complète,
Vu les observations de la représentante du préfet de la Gironde à l'audience du 26 décembre 2024 qui, d'une part, rappelle qu'en cas d'hospitalisation complète pour cause d'irresponsabilité pénale concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes et d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, une mainlevée d'une mesure de soins contraints ne peut être ordonnée par le magistrat judiciaire qu'après que celui-ci ait recueilli au préalable deux expertises psychiatriques et, d'autre part, souhaite qu'il ne soit pas donné suite favorable au programme de soins préconisé par l'avis du collège médical du 20 décembre 2024 en lieu et place de l'hospitalisation complète dont il est sollicité le maintien,
Vu la comparution de Monsieur [E] à cette même audience et ses observations au terme desquelles s'il entend que certains points relevés dans l'expertise psychiatrique du docteur [P] du 10 décembre dernier risquent de compromettre ses velléités d'obtenir le programme de soins escompté, il affirme pour autant être «irréprochable», ne rien fumer d'illégal, être «un être humain ayant toujours montré pâte blanche», et arguant qu'il y aurait «un hic dans les analyses»,
Vu les explications de son avocate (désignée d'office dans la mesure où l'avocate choisie a informé la juridiction ne pas être en mesure d'assister au débat, s'en remettant à l'appréciation du juge [Cf.courriel du 18/12/2024]), aux termes desquelles elle rappelle que l'intéressé se doute que les conclusions de l'expertise psychiatrique ne jouent pas en sa faveur, sollicitant du moins qu'il soit fait droit à sa demande de programme de soins compte tenu de sa compliance au suivi médical dont il fait l'objet depuis un plus de vingt ans,
Vu la date de délibéré f