Juge Libertés Détention, 24 décembre 2024 — 24/03916

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/03916 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z322 N° Minute : 24/02401

ORDONNANCE DU 24 Décembre 2024

A l’audience publique du 24 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [J] [C] né le 07 Juin 1980 à [Localité 9] (MEURTHE-ET-MOSELLE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Agnès MALAFOSSE, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [P] [X] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Dordogne du 20 mars 2002 ordonnant l'«hospitalisation d'office» de Monsieur [J] [C] au centre hospitalier [8] de [Localité 6],

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 mars 2013 portant transfert au centre hospitalier [3] de [Localité 5],

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 20 juin 2013 portant transfert à l’unité pour malades difficiles (UMD) du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2],

Vu la dernière décision judiciaire du 25 juin 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la la Gironde reçue au greffe le 06 décembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 23 décembre 2024, mis à la disposition des parties,

Vu la non-comparution de l’intéressé, non-audible (Cf. avis médical de ce jour)

Vu les observations de son avocate qui s'en remet,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – en soins contraints depuis 2002 – a été admis à l'UMD du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] le 20 juin 2013 (après deux précédents séjours au sein de cet UMD du 23 avril au 23 juillet 2007 et du 31 octobre 2011 au 18 avril 2012) en raison de troubles majeurs du comportement avec hétéro-agressivité.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 10 décembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’une clinique fluctuante avec un apaisement temporaire après chaque changement de traitement, alternant des moments d’exaltation avec tension interne peu contrôlée du fait d’un déficit cognitif majeur entraînant une augmentation en fréquence des passages à l’acte hétéro-agressif. Il nécessite en tout état de cause une prise en charge spécifique dévolue aux troubles du spectre de l’autisme nonobstant la stabilité apparente obtenue grâce à une chimiothérapie adaptée.

La commission du suivi médical du 05 septembre 2020 a émis un avis favorable au maintien en UMD.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présent