Juge Libertés Détention, 27 décembre 2024 — 24/04093
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/04093 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5Q6 N° Minute : 24/02428
ORDONNANCE DU 27 Décembre 2024
A l’audience publique du 27 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [J] [R] né le 10 Septembre 1997 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Charline DUCHADEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
AOGPE - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 20 décembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [J] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 2] rendu le même jour,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 décembre 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 23 décembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 26 décembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressé, non-audible (Cf. avis médical de ce jour),
Vu les observations de son avocate qui, à titre d'irrégularité, argue la tardiveté de la notification des droits l'intéressé, le 26 décembre dernier, soit la veille de l'audience de ce jour, empêchant de la sorte son client d'exercer ses droits dans un temps raisonnable,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant d'un trouble psychiatrique chronique ayant déjà justifié de précédentes hospitalisations – a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] le 20 décembre 2024 après avoir été pris en charge la veille en urgence au SECOP en ce qu'il s'était retranché dans sa chambre depuis le matin avec des armes blanches sur fond de soliloquies et d'idées délirantes, étant en outre rapporté qu'il aurait «tenté de poignarder quelqu'un» et «aurait voulu agressé sexuellement une femme de ménage», Monsieur [R] d'évoquer lors de l'arrêté municipal d'admission des hallucinations intra-psychiques et des épisodes de «crises» avec des «coups donnés dans les murs» tout en prétendant ne pas être en rupture de traitement.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Par ailleurs, il ne saurait être reproché la tardiveté de la notification des droits de Monsieur [R] alors qu'en réalité, l'avis de notification du 26 décembre se contente de faire état que ladite notification n'a pu se faire depuis l'admission de l'intéressé du fait de son état de santé.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 26 décembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en