Juge Libertés Détention, 24 décembre 2024 — 24/03872
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/03872 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3QW N° Minute : 24/02397
ORDONNANCE DU 24 Décembre 2024
A l’audience publique du 24 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [O] [F] né le 12 Décembre 1969 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Agnès MALAFOSSE, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [P] [N] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 septembre 1991 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en «hospitalisation d'office» en faveur de Monsieur [O] [F] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] (note : changement juridique de la prise en charge de l'intéressé, laquelle avait initialement débuté le 29 août 1983 à la demande d'un tiers),
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 septembre 1991 ordonnant le transfert à l'unité pour malades difficiles (UMD) de [Localité 2],
Vu la dernière décision judiciaire du 25 juin 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 05 décembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 23 décembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressé, non-audible (Cf. avis médical de ce jour),
Vu les observations de son avocate qui s'en remet,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant d'une «psychose infantile gravissime ayant évolué sur un mode déficitaire» (acquisition quasi-nulle du langage ne s'exprimant que sur le mode du passage à l'acte [Cf. certificat médical du 12/09/1991]) – a été admis à l'UMD au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison de passages à l’acte hétéro-agressifs difficilement contrôlables en lien avec cette psychose enkystée associée à de multiples carences dans l'enfance. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 10 décembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans la mesure où sa situation clinique n'évolue pas, les moments de calme nécessitant une vigilance particulière en ce qu'il peut être capable à tout moment d’une rare violence «dans une explosivité peu commune», sa dangerosité sur le plan psychiatrique étant toujours aussi importante et ne laissant entrevoir aucune perspective autre qu'une prise en charge en UMD pour le contenir, à l'instar de l'avis retenu en ce sens par la commission du suivi médi