Juge Libertés Détention, 26 décembre 2024 — 24/03922

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/03922 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z34C N° Minute : 24/02407

ORDONNANCE DU 26 Décembre 2024

A l’audience publique du 26 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [C] [U] née le 05 Février 1957 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [2] régulièrement convoquée, non comparante représentée par Me Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [L] [Z] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er avril 2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [C] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 1] du 30 mars 2023,

Vu la dernière décision judiciaire du 26 juin 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la la Gironde reçue au greffe le 06 décembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 24 décembre 2024, mis à la disposition des parties,

Vu la non-comparution de l’intéressée, laquelle refuse de comparaître,

Vu les observations de son avocate qui s'en remet,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – souffrant d'un trouble psychiatrique chronique ayant nécessitant des hospitalisations psychiatriques à plusieurs reprises – a été admise le 30 mars 2023 au centre hospitalier spécialisé [2] en raison d'une rupture de traitement et, par conséquent, d'un syndrome délirant d'allure mégalomaniaque avec agitation et propos de persécution, sur fond de déni complet des troubles. Depuis lors, les programmes de soins ou permissions de sortie accordés à la faveur de l'évolution positive de la patiente se sont à chaque fois soldées par des réintégrations du fait de la rupture des traitements et de la réapparition des troubles précités accompagnés d'incurie et d'errances sur la voie publique.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 24 décembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car si la situation de l'intéressée s'est améliorée, laissant entrevoir la remise en place à terme d'un nouveau programme de soins, l'adhésion aux soins demeure passive et la conscience des troubles partielle, de sorte qu'une sortie prématurée dans ces conditions serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptati