Juge Libertés Détention, 26 décembre 2024 — 24/04025

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/04025 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z44X N° Minute : 24/02410

ORDONNANCE DU 26 Décembre 2024

A l’audience publique du 26 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [S] [C] [X] [E] né le 08 Juillet 1996 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE : Mme [M] [H] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** 25Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [S] [C] [X] [E] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] prononcée le 14 mai 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] du 11 octobre 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] du 18 octobre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète

Vu la dernière décision judiciaire du 28 octobre 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] du 04 novembre 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] du 16 décembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] reçue au greffe le 17 décembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 24 décembre 2024, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il ne remet pas en question sa réintégration, sollicitant seulement de pouvoir avoir accès au secteur ouvert,

Vu les observations de son avocate qui s'en remet au regard lucide de son client sur sa problématique, nonobstant sa frustration relative aux modalités – à ce jour strictes – de sa prise en charge,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique: «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».

Aussi, selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la fo