Juge Libertés Détention, 27 décembre 2024 — 24/04056

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/04056 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5HT N° Minute : 24/02422

ORDONNANCE DU 27 Décembre 2024

A l’audience publique du 27 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

LA PREFECTURE DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [Z] [D] né le 04 Mai 1997 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Charline DUCHADEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

en présence de Mme [B] [L] [J], interprète en langue géorgienne, par téléphone, inscrite sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, L.3214-3, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2024 du préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Z] [D] – alors incarcéré au centre de détention d'[Localité 6] (mais hospitalisé à l'UHSI de [Localité 1] depuis 06/12/2024 à la suite de tentatives de suicides) – sous la forme d’une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA) du centre hospitalier de [Localité 2] (transfert effectif le 18/12/2024 à 14H45),

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 23 décembre 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète,

Vu l’avis du ministère public du 26 décembre 2024, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure, arguant n'avoir aucun problème psychiatrique et ne s'être automutilé que parce qu'il voulait «de la méthadone et du subutex»,

Vu les observations de son avocate au terme desquelles, à titre d'irrégularité, soulève que l'intéressé n'a eu accès à un interprète qu'aujourd'hui, et que sa convocation n'a pas été traduite et communiquée en langue georgienne, rappelant sur le fond qu'il est dans ces conditions difficile de porter un diagnostic fiable de son client, lequel estime ne souffrir d'aucun trouble,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique: « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)»;

En vertu de l'article L.3213-1 du code de la santé publique «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »

L'article D.398 du code de procédure pénale dispose que «Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L.3214-1 du code de la santé publique. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation».

L'article L.3214-3 du code de la santé publique poursuit que «Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 4] ou le représentant de l'État dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstanci