Juge Libertés Détention, 24 décembre 2024 — 24/03913

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/03913 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z32T N° Minute : 24/02400

ORDONNANCE DU 24 Décembre 2024

A l’audience publique du 24 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

LA PREFECTURE DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [P] [C] né le 12 Septembre 1990 à [Localité 6] (RHONE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Laura ECALLE-RAMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [J] PRADO 33 - Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet du Rhône du 20 avril 2010 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [P] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier spécialisé [8] de [Localité 6],

Vu l’arrêté du préfet du préfet du Rhône du 30 mai 2017 portant transfert à l'Unité pour Malades Difficiles (UMD) de [Localité 2] au centre hospitalier [5],

Vu l’arrêté du préfet du préfet du Rhône du 08 octobre 2020 portant transfert à l'UMD du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3],

Vu la dernière décision judiciaire du 25 juin 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 06 décembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 23 décembre 2024, mis à la disposition des parties,

Vu la non-comparution de l'intéressé, non-audible (Cf. avis médical de ce jour),

Vu les observations de son avocate qui relève une relative amélioration de la situation, et s'en remet à l'appréciation du juge,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant d'un trouble psychotique sévère chimio-résistant le conduisant à commettre des actes de violences et ayant nécessité une prise en charge médicale depuis 2007 (majoritairement en hospitalisations complètes dans des unités fermées et sécurisées) – a été admis à l'UMD du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] en octobre 2020 en raison de troubles du comportement de type hétéro-agressif dans des contextes hallucinatoires et d’intolérance à la frustration. Il présentait alors une symptomatologie hallucinatoire avec exaltation thymique en dépit des traitements ayant conduit à de nouveaux passages à l’acte violent (sur soignants et patients) au sein de son précédent UMD de [Localité 2] du centre hospitalier [5].

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 10 décembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète du fait d’une désorganisation manifeste avec – à l'instar de ce qu'il s'était passé à l'UMD de [Localité 2] – un récent passage à l’acte violent sur soignant trois jours après une visite familiale (alors que cela faisait 11 mois qu'il n'avait pas fait preuve de violence), au point que l'équipe médicale s'interroge sur sa volonté – consciente ou non – de mettre en échec toute mise en place de projet de rapprochement familial sur le secteur de [Localité 2].

La commission du suivi médial du 07 novembre 2024 a émis un avis favorable du maintien en UMD.

Le patient nécessité la poursuite des soins en structure spécialisée et sécurisée.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [C] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Décembre 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [C], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [C],

Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [P] [C] Me Laura ECALLE-RAMBAULT Mme [J] PRADO 33 - Mandataire Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 7] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/03913 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z32T M. [P] [C] Ordonnance en date du 24 Décembre 2024

Reçu notification de la présente le Le patient signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3],

signature