Juge Libertés Détention, 26 décembre 2024 — 24/04062
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/04062 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5KQ N° Minute : 24/02417
ORDONNANCE DU 26 Décembre 2024
A l’audience publique du 26 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [H] [S] né le 26 Mars 1974 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [H] [S] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] prononcée le 16 décembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] du 19 décembre 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] reçue au greffe le 20 décembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 24 décembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure, afin notamment de reprendre son activité d'auto-entrepreneur, arguant avoir arrêté son traitement en raison d'une volonté de se «purger le foie» et qu'en raison des plantes naturelles qu'il prenait pour ce faire, il devait arrêter son traitement, contestant en tout état de cause toute problématique addictive, pour ne fumer que du CBD,
Vu les observations de son avocate qui reprend à son compte les arguments de son client au profit d'une main-levée de l'hospitalisation dont il fait l'objet, laquelle ne serait plus justifiée,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant d'un trouble psychiatrique et addictologique connu ayant déjà nécessité de nombreuses hospitalisation à chaque rupture de traitement – a été admis au centre hospitalier spécialisé [2] le 16 décembre 2024 selon la procédure de péril imminent en raison d’un état d’exaltation de l’humeur avec agitation psychomotrice, comportement inadapté et propos incohérents.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 23 décembre 2024 relève que l'état mental de l'int