Juge Libertés Détention, 27 décembre 2024 — 24/04086

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/04086 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5O6 N° Minute : 24/02424

ORDONNANCE DU 27 Décembre 2024

A l’audience publique du 27 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [C] [F] né le 04 Mars 1975 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Charlotte DUPLANTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [P] [F] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [C] [F] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] prononcée le 03 juillet 2024, Vu la dernière décision judiciaire du 11 juillet 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 18 juillet 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 19 décembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 20 décembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 26 décembre 2024, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il s'en veut d'avoir «tenté de vivre sans traitement, je pensais que j'en étais capable, j'ai eu tort», conscient du moins de devoir s'en remettre à l'avis des médecins même, si au fond de lui, il aimerait pouvoir sortir,

Vu les observations de son avocate qui sollicite la main-levée de la mesure compte tenu des progrès constatés et de la prise de conscience de son client qui a désormais compris qu'il était nécessaire de ne pas se passer du traitement et du suivi préconisés,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique: «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.»

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [F] a été admis le 03 juillet