TECH SEC. SOC.: Agricole, 20 novembre 2024 — 24/00873
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 3] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04761 du 20 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00873 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RZ5
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [S] [L] [Y] né en 15 décembre 1961 [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Marion RAMBIER, avocate au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia BALDINI, avocate au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE Organisme [12] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 5] comparante en la personne de Madame [W] [A] selon pouvoir
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [Y], né le 15 décembre 1961, a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la [7].
Par décision du 1er octobre 2021, la [7] a estimé que Monsieur [P] [Y] présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et lui a attribué une pension d’invalidité pour inaptitude totale à compter du 14 septembre 2021.
Par décision du 29 juin 2023 et après réexamen de son dossier, la [7] lui a accordé la majoration pour tierce personne à compter du 2 juin 2023 suite à sa demande.
Monsieur [P] [Y] a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable de la [7] afin d’obtenir la majoration pour tierce personne à compter du 14 septembre 2021, qui n’a pas répondu faisant naître ainsi une décision implicite de rejet.
Souhaitant obtenir la majoration pour tierce personne à compter du 14 septembre 2021 date d’attribution de la pension d’invalidité pour inaptitude totale, Monsieur [P] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier daté du 9 février 2024, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision implicite de rejet.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [U], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Monsieur [P] [Y] demeurait atteint, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 14 septembre 2021et dire si son état de santé le mettait dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
Cette mesure a été exécutée le 6 juin 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 24 juin 2024.
Le Docteur [U] conclut que le demandeur est absolument incapable d’exercer une profession et se trouve dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie à la date du 14 septembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Monsieur [P] [Y] est absent à l’audience, mais est représenté par son Conseil, qui a précisé qu’il y avait eu accord suite au rapport médical du Dr [U].
Aux termes de conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son avocat, Monsieur [P] [Y] a demandé au tribunal de dire et juger qu’il bénéficie des droits à la majoration pour tierce personne à la date d’octroi de la pension d’invalidité pour inaptitude totale, soit à compter du 14 septembre 2021 et de condamner la [13] à lui verser la majoration pour tierce personne, rétroactivement, à compter du 14 septembre 2021.
La [7] qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée par Madame [W] [A] selon pouvoir.
Aux termes de conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par Madame [W] [A], la [6] a demandé au tribunal de dire et juger que Monsieur [P] [Y] bénéficie du droit à la majoration pour tierce personne à effet du 14 septembre 2021, date d’entrée en jouissance de la pension d’invalidité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au fond
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [P] [Y] à la date impartie pour statuer soit en l’espèce, au 14 septembre 2021 ;
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [6] à laquelle le requérant sera affilié.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date impartie, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale. VU l’article 221