TECH SEC SOC: AT, 20 décembre 2024 — 24/00274
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 2] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04897 DU 20 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00274 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MO2
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [D] [T] né le 18 Novembre 1978 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Alexis RINGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE Organisme [7] ***** [Localité 3] comparante en personne
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PFISTER Laurent BUILLES Jacques Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 mai 2022, Monsieur [Z] [D] [T], né le 18 novembre 1978, exerçant la profession de poseur en menuiserie a été victime d’un accident du travail.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 26 mai 2023, la [5] ayant conclu : « Séquelles de plaies complexes ostéo tendineuses dorsales des 3ème et 4ème doigts de la main gauche, à type de déformation résiduelle en Mallet Finger du 3ème doigt de la main gauche » a fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 2 novembre 2022.
Par lettre en date du 9 janvier 2024, Monsieur [Z] [D] [T] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [5] ayant maintenu son taux d’incapacité permanente partielle à 5 % lors de la séance du 9 novembre 2023
Par convocation en date du 2 août 2024, le juge du Pôle Social a ordonné une consultation clinique à la date du 1er octobre 2024.
Le 1er octobre 2024, Monsieur [Z] [D] [T] M. [X] [H] a été examiné par le Docteur [V], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.
Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal, en présence de Docteur [N] [R], médecin conseil de la Caisse et a donné lieu à un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties en date du 17 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 21 novembre 2024.
Monsieur [Z] [D] [T] est représenté à l’audience par son conseil qui a fait valoir que la situation de son client n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 5 % ne reflètait pas le préjudice qu’il avait subi suite à son accident de travail.
Il a estimé que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux supérieur pouvant être fixé à 12%.
La [5] représentée par Mme [E] [L] ne s’est pas opposée au taux d'incapacité permanente partielle de 8 % proposé par le Docteur [V].
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié par ce dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ; VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Il résulte du rapport médical du Docteur [V], médecin consultant, que Monsieur [Z] [D] [T] a subi une plaie ostéotendineuse des 3ème et 4ème doigts de la main gauche chez un droitier ; qu’à l’examen il présente une légère amyotrophie du membre supérieur gauche par rapport au membre supérieur droit, un oedème global du majeur gauche, un mallet Finger du 3ème doigt gauche (-30° environ), un léger déficit de l’enroulement et de la préhension, une pince pollicidigitale (pouce-majeur) légèrement diminuée avec gêne à la prise sur la table d’un trombone par exemple. Il persiste un déficit d’extension avec douleurs cicatricielles au niveau du 3ème doigt et gêne lor