TECH SEC SOC: AT, 20 décembre 2024 — 24/01311

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TECH SEC SOC: AT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 2] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/04899 du 20 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/01311 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WFV

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [X] né le 23 Juillet 1976 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE) domicilié : chez [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE Organisme [8] ***** [Localité 3] comparante en personne

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : PFISTER Laurent BUILLES Jacques Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 7 mai 2014, Monsieur [N] [X], né le 23 juillet 1976, a été victime d’un accident de trajet alors qu’il circulait à bord de son véhicule.

Les conséquences de cet accident de trajet ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par notification en date du 29 janvier 2016, la [5] a fixé à 9 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation des lésions fixée au 9 août 2015.

Suite à une demande d’aggravation du 8 septembre 2023, la [5] a maintenu le taux d’incapacité permanente à 9%

Par lettre en date du 6 mars 2024, Monsieur [N] [X] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [5] ayant maintenu son taux d’incapacité permanente partielle à 9 % lors de la séance du 2 février 2024.

Par convocation en date du 4 septembre 2024, le juge du Pôle Social a ordonné une consultation clinique à la date du 1er octobre 2024.

Le 1er octobre 2024, Monsieur [N] [X] M. [I] [S] a été examiné par le Docteur [M], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.

Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal, en présence de Docteur [R] [B], médecin conseil de la Caisse et a donné lieu à un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties en date du 17 octobre 2024.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 21 novembre 2024.

Monsieur [N] [X] est comparant à l’audience et assisté par son Conseil, qui a fait valoir que la situation de son client n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 9 % ne reflètait pas son préjudice.

Il a estimé que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux supérieur pouvant être fixé à 15% (12% pour le taux médical d’incapacité permanente partielle et 3% pour le coefficient socio-professionnel).

La [5] représentée par Mme [G] [W] a soutenu qu’il n’existait aucun élément qui démontrait une aggravation des séquelles et a demandé au tribunal d’entériner le rapport du Dr [M], de confirmer le taux de d’incapacité permanente partielle de 9% et de rejeter toutes les autres demandes de Monsieur [X].

Elle a demandé la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié par ce dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ; VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.

Il résulte des conclusions du Docteur [M], médecin consultant, que Monsieur [N] [X] présente des cervicalgies chroniques avec léger enraidissement séquellaire d’une entorse du rachis cervical par fléau lors d’un accident de la voie publique sans signes de déficit sensitivo moteur ; qu’il existe un