Service des référés, 31 décembre 2024 — 24/57696
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/57696 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FST
N°: 2- LF
Assignation du : 04 Novembre 2024
EXPERTISE [1]
[1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, DEMANDERESSE
La SCI MAZEL [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître Jérôme BENYOUNES, avocat au barreau de PARIS - #L0047
DÉFENDERESSE
La société MILLE MAILLES [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Maître Yves KAYAT, avocat au barreau de PARIS - #C0760
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge et assitée de Larissa FERELLOC, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI MAZEL a donné à bail commercial à la société MILLE MAILLES des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 7].
Par acte délivré le 1er aout 2024, la SCI MAZEL a refusé le renouvellement du bail et a offert au locataire le paiement d'une indemnité d'éviction.
Par acte d’huissier en date du 04 novembre 2024, la SCI MAZEL a assigné la société MILLE MAILLES aux fins obtenir la désignation d’un expert chargé notamment, d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter de la fin du ba il.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
A l’audience, la SCI MAZEL a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société MILLE MAILLES, qui formule protestations et réserves et demande la condamnation d ela requérante au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
En l’espèce, la SCI MAZEL a délivré à la société MILLE MAILLES un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d’instruction.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La partie demanderesse à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Désignons en qualité d'expert :
Madame [F] [L], [Adresse 4] [Localité 8] ☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
- fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds de commerce de même valeur et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire ; - fourni