Jld, 31 décembre 2024 — 24/03246
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03246 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVAZ N° de Minute : 24/3126
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
c/
[I] [F]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 31 Décembre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 31 Décembre 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 31 Décembre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 31 Décembre 2024
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le trente et un Décembre
Devant Nous, madameViolaine ESPARBÈS, vice-président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de monsieur Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 31 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [F] [Adresse 5] [Localité 6] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [8] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [B] [F] [Adresse 5] [Localité 6]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [I] [F], né le 01 Mars 2002 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 20 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers madame [B] [F], sa mère,
Vu le certificat médical initial, dressé le 20 décembre 2024, par le Docteur [J] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 21 décembre 2024, par le Docteur [R] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 23 décembre 2024, par le Docteur [V] ; Dans l'avis motivé établi le 26 décembre 202 par le Docteur [V], qui conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le 27 Décembre 2024, monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [I] [F] était présent, assisté de Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de saisine de la CDSP:
Il est constant que la commission a été saisie régulièrement, par courriel, comme en l'attestent les pièces présentes dans le dossier, à savoir deux courriels en date des 23 et 24 décembre 2024. Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de motivation suffisante dans les certificats médicaux:
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le certificat médical initial ne mentionne pas de risque grave d'atteinte à l'intégrité physique de son client. Il avance également, que ce risque n'est jamais mentionné par les médecins dans les certificats médicaux successifs, encore moins dans le dernier.
D’après l’article L3212-1 I CSP, il faut un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade pour décider d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte. Cette condition nécessaire n’ap