TPX POI JCP FOND, 31 décembre 2024 — 24/00434

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 31 Décembre 2024

N° RG 24/00434 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLJC

DEMANDEUR :

S.A. d’HLM BATIGERE HABITAT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Christophe LEMAITRE, substituant Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

M. [U] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant

Mme [W] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me LACROIX délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 12 octobre 2022, la Société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION a donné en location à monsieur [U] [Y] et Mme [W] [S] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel hors charges de 431,13€.

Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 17 octobre 2022, sommant les locataires de verser la somme principale de 7543€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.

Par acte du 26 février 2024, la Société D’HLM BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA d’HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION a fait assigner monsieur [U] [Y] et madame [W] [S] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire ;

- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de monsieur [U] [Y] et madame [W] [S] et autres occupants de leur chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux

- enjoindre à monsieur [U] [Y] et Mme [W] [S] de produire l’enquête SLS et préciser le nombre de personnes vivant de façon continue dans le logement ainsi que leur avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 sous peine d'une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;

- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;

- de condamner solidairement monsieur [U] [Y] et Mme [W] [S] au paiement :

* de la somme de 53456,59€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers, arrêtée au mois de janvier 2024 inclus; * d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ; * de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; * des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.

A l'audience du 8 octobre 2024, la Société D’HLM BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et indique que le montant des loyers et charges impayés s'élève à la somme de 56926,92€, arrêtée au mois de septembre 2024 inclus, dont une pénalité de surloyer de 34578,12€, soit une dette locative hors pénalité de 22348,80€ arrêtée au mois de septembre 2024 inclus.

Il précise se désister de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Mme [W] [S], qui a en réalité donné congé des lieux et s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement.

Monsieur [U] [Y] et Mme [W] [S] régulièrement cités, ne comparaissent pas ni ne se font représenter.

La décision a été mise en délibéré au 31 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Il convient de constater que l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 27 février 2024, soit deux mois avant l'audience, le 8 octobre 2024, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.

De même la CCAPEX a été saisie le 5 avril 2023 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.

La demande est ainsi recevable.

Sur le fond

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois apr