TPX POI JCP REFERES, 31 décembre 2024 — 24/00051

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX POI JCP REFERES

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 31 Décembre 2024

N° RG 24/00051 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKVZ

DEMANDEUR :

S.C.I. LES MUREAUX [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bérénice LEVY, substituant Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

M. [N], [C] [P] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne

Mme [X] [P] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.

Copie exécutoire à : Me GONDER Copie certifiée conforme à l’original à : M. [P] [Z] délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 30 juin 2020, la SCI LES MUREAUX a donné en location à [N], [C] [P] [Z] et Mme [X] [P] [V] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], [Localité 4], pour un loyer mensuel hors charges de 850€.

Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 7 novembre 2023, sommant les locataires de verser la somme principale de 1360,29€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.

Par acte du 9 février 2024, la SCI LES MUREAUX a fait assigner [N], [C] [P] [Z] et Mme [X] [P] [V] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire ;

- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de la SCI LES MUREAUX et autres occupants le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux;

- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;

- de condamner solidairement à titre provisionnel [N], [C] [P] [Z] et Mme [X] [P] [V] au paiement :

* de la somme de 4289,54€ au titre des arriérés de loyers au mois de juillet 2023, à titre de provision ; * d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ; * de la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; * des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.

A l'audience du 8 octobre 2024, la SCI LES MUREAUX, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés a augmenté et s'élève à la somme de 8265,44€.

[N], [C] [P] [Z], est présent. Il indique que Mme [P] [V] est sa fille, qu’elle s’était en réalité portée garante mais n’a jamais habité les lieux et a résilié son engagement en 2022. Il explique avoir rencontré des difficultés financières suite à la perte de son emploi. Il ajoute vivre avec sa compagne qui ne travaille pas et garde leur fille. Il affirme gagner aujourd’hui 1600€ de salaire. Il sollicite des délais de paiement, proposant de verser la somme de 50€ par mois en sus du loyer courant, ce à quoi le bailleur s’oppose.

Bien que régulièrement citée par voie d’huissier, Mme [X] [P] [V] ne comparaît pas ni ne se fait représenter à l'audience. Elle a cependant envoyé un mail dans lequel elle confirme les dires de son père indiquant avoir signé le bail uniquement afin de lui pemtettre d’obtenir le contrat, le bailleur exigeant qu’il y ait deux locataires.

Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiement faisant valoir que le paiement du loyer courant n’est pas repris.

La décision a été mise en délibéré au 31 décembre 2024.

Par note en délibéré, le bailleur a confirmé que Mme [P] [V] a en effet valablement délivré congé au bailleur et indique en conséquence se désister de ses demandes à son égard.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Il convient de constater que l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 12 février 2024, soit deux mois avant l'audience, le 8 octobre 2024, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.

De même la CCAPEX a été saisie le 8 novembre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.

La demande est ainsi recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paieme