JCP, 19 décembre 2024 — 24/00360
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00360 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3YU
N° minute : 24/00458
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIDIA dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean françois BOGUE avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Marie MERCIER-DURAND, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [F] [K] née le 18 Mai 1977 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] [Adresse 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 07 Novembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
copies délivrées le 19 DECEMBRE 2024 à : S.A. LOGIDIA Madame [F] [K]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 19 DECEMBRE 2024 à : S.A. LOGIDIA
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 30 novembre 2021, la SA LOGIDIA a donné à bail à Mme [F] [K] un logement à usage d’habitation et un garage situés au [Adresse 3] à [Localité 4] (01), pour un loyer mensuel de 442,01 €, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA LOGIDIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 02 mai 2024 ; puis elle a fait assigner Mme [F] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 08 août 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés locatifs.
A l’audience du 07 novembre 2024, la SA LOGIDIA, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Elle demande ainsi au juge des contentieux de la protection de : - constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; - d'ordonner l’expulsion de Mme [F] [K], ainsi que tous occupants de son chef ; - de condamner Mme [F] [K] à lui payer une indemnité d'occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu'à l'entière libération des lieux ; - de condamner Mme [F] [K] à lui payer la somme actualisée de 937,06 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - de condamner Mme [F] [K] à lui payer la somme de 350 € pour résistance abusive et la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Mme [F] [K] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en bénéficiant de délais de paiements. Elle a fait valoir avoir repris le paiement du loyer courant et bénéficier d'un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 06 août 2024.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si, en application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s'agissant de dispositions d'ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
Il se déduit de ces principes que l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002).
En revanche, les dispositions qui concernent le délai séparant la notification de l'assignation au représentant de l'Etat et l'audience et les dispositions relatives à l'octroi de délais par le juge sont immédiatement applicables.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Ain par la voie électronique le 13 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au 29 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA LOGIDIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 06 mai 2024, s