JCP, 19 décembre 2024 — 24/00295
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00295 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2NB
N° minute : 24/00441
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SA [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de Lyon
et
DEFENDEURS
Madame [B] [S] née le 24 Mai 1984 demeurant [Adresse 2]
comparante
Monsieur [O] [S] né le 21 Juin 1986 demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 07 Novembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
copies délivrées le 19 DECEMBRE 2024 à : SA HLM COOPERATIVE HLM AIN HABITAT Madame [B] [S] Monsieur [O] [S]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 19 DECEMBRE 2024 à : SA [Adresse 5]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement le 24 mars 2023, la société d'HLM COOPERATIVE HLM AIN HABITAT a donné à bail à Mme [B] [S] et M. [O] [S] un logement à usage d’habitation situé pavillon n°1004 au [Adresse 1] à [Localité 6] (01), pour un loyer mensuel de 608,18 € provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, la société d'HLM [Adresse 4] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 07 mai 2024 ; puis elle a fait assigner Mme [B] [S] et M. [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 28 août 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés locatifs.
A l’audience du 07 novembre 2024, la société d'HLM COOPERATIVE HLM AIN HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Elle demande ainsi au juge des contentieux de la protection de : - constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; - d'ordonner l’expulsion de Mme [B] [S] et M. [O] [S], ainsi que tous occupants de son chef ; - de condamner solidairement Mme [B] [S] et M. [O] [S] à lui payer une indemnité d'occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu'à l'entière libération des lieux ; - de condamner solidairement Mme [B] [S] et M. [O] [S] à lui payer la somme actualisée de 1.661,24 € au titre des loyers, charges et frais impayés ; - de condamner solidairement Mme [B] [S] et M. [O] [S] à lui payer la somme de 300 € pour résistance abusive et la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La société d'HLM [Adresse 4] déclare être d’accord avec l’absence de résiliation en cas de mise en place d'un échéancier.
Mme [B] [S] et M. [O] [S] comparaissent en personne et reconnaissent le montant de la dette locative, mais demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre le versement d’une somme mensuelle de 500 € puis 75 € par mois en règlement de l'arriéré, conformément au plan d'apurement déjà mis en place.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si, en application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s'agissant de dispositions d'ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
Il se déduit de ces principes que l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002).
En revanche, les dispositions qui concernent le délai séparant la notification de l'assignation au représentant de l'Etat et l'audience et les dispositions relatives à l'octroi de délais par le juge sont immédiatement applicables.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignat