JCP, 19 décembre 2024 — 24/00351

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00351 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3TW

N° minute : 24/00451

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

[Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDERESSE

Madame [R] [B] née le 13 Juillet 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 07 Novembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024

copies délivrées le 19 DECEMBRE 2024 à : [Localité 7] Madame [R] [B]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 19 DECEMBRE 2024 à : [Localité 7]

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 29 septembre 2022, l'Office Public de l'Habitat [Localité 5] a donné à bail à Mme [R] [B] un logement à usage d’habitation situé au 1er étage, [Adresse 1] à [Localité 4] (01) et un parking sis à la même adresse, pour un loyer mensuel de 310,78 € provision sur charges incluse.

Par acte notarié du 06 juillet 2023, l'office public de l'habitat [Localité 5] a changé sa dénomination et est devenu [Localité 7].

Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 6] [Localité 5] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 17 juin 2024 ; puis il a fait assigner Mme [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 03 septembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

A l’audience du 07 novembre 2024, [Localité 7], représenté par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Il demande ainsi au juge des contentieux de la protection de : - constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; - d'ordonner l’expulsion sans délai de Mme [R] [B], ainsi que tous occupants de son chef ; - de condamner Mme [R] [B] à lui payer une indemnité d'occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu'à l'entière libération des lieux ; - de condamner Mme [R] [B] à lui payer la somme actualisée de 2.587,60 € au 30 septembre 2024, outre la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

[Localité 7] a précisé que le dernier loyer a été réglé et est donc favorable à l'octroi de délais de paiement.

Mme [R] [B] comparaît en personne et reconnaît le principe de la dette locative. Sur son montant, elle déclare toutefois avoir effectué un règlement de 399,12 € le 30 octobre 2024. En outre, elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 90 € par mois en règlement de l'arriéré.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

Le bailleur a fait parvenir un décompte actualisé en cours de délibéré sur autorisation de la présidente afin de vérifier les derniers règlements allégués.

MOTIFS DE LA DECISION

La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si, en application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s'agissant de dispositions d'ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.

Il se déduit de ces principes que l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002).

En revanche, les dispositions qui concernent le délai séparant la notification de l'assignation au représentant de l'Etat et l'audience et les dispositions relatives à l'octroi de délais par le juge sont immédiatement applicables.

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Ain par la voie électronique le 03 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au 2