JLD, 31 décembre 2024 — 24/00370

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Ordonnance de mainlevée d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 24/00370 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOP6 N° Minute : 24/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 31 Décembre 2024 DE MAINLEVEE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 jours -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT TIERS

(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)

Le :31 Décembre 2024 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers

Le : 31 Décembre 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat

Le : 31 Décembre 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt quatre, le trente et un Décembre

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [R] [U] né le 05 Octobre 1965 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] comparant, assisté de Me CERF Hector, avocat au barreau de Chartres

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS Madame [C] [E] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 30 décembre 2024

** Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 27 Décembre 2024, reçue le 27 Décembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [R] [U] a fait l’objet le 22/12/2024,

Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [R] [U] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7], - Madame [E] [C] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me HECTOR CERF, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, [E] [C], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 27 décembre 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [U] ,

***** Le 27 Décembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [R] [U].

L'audience du 31 Décembre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [R] [U] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Me HECTOR CERF a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [R] [U] a été admis le 22 décembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [7] , à la demande d’un tiers, Madame [M] née [C] [E] , sa compagne, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 22 décembre 2024 ;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;

N° RG 24/00370 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOP6

Attendu qu'en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis