3ème Chambre, 31 décembre 2024 — 23/04531

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 31 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/04531 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJPC AFFAIRE : [O] [R], [M] [R], [J] [D] C/ Société CORSAIR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 2]

Madame [M] [R], demeurant [Adresse 2]

Madame [J] [D], demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE), élisant domicile chez Monsieur [O] [R] et Madame [M] [R] au [Adresse 2],

représentés par Me Stéphane DAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0418

DEFENDERESSE

S.A.S. CORSAIR, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429

Clôture prononcée le : 16 mai 2024 Débats tenus à l’audience du : 14 octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 17 décembre 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 31 décembre 2024, nouvelle date indiquée par le Président.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [O] [R] et Madame [M] [R] (ci-après les « époux [R] ») ainsi que Madame [J] [D] ont réservé auprès de la société CORSAIR des billets d’avion pour un voyage aller-retour entre les aéroports de [Localité 9] [Localité 8] (ORY) et de [7] (YUL), le vol aller SS900 ORY-YUL étant initialement prévu le 29 septembre 2022 à 15h45 au départ de [Localité 9] [Localité 8].

L’horaire de départ de ce vol aller SS900 du 29 septembre 2022 a par la suite été avancé à 13h15.

Les époux [R] et Madame [J] [D] se sont présentés le 29 septembre 2022 à l’aéroport de [Localité 9] [Localité 8] après la clôture de l’enregistrement de ce vol et n’ont pu embarquer.

La société CORSAIR a alors proposé aux époux [R] et Madame [J] [D] de les acheminer à [Localité 6] sur un autre vol prévu le lendemain, soit le 30 septembre 2022.

Par courriers des 11 octobre et 28 novembre 2022, ainsi que du 6 janvier 2023, les époux [R] et Madame [J] [D] ont demandé à la société CORSAIR, d’une part, de leur rembourser les frais consécutifs à la reprogrammation du vol qu’ils ont dû supporter entre le 29 et le 30 septembre 2022 et évalués à 2.033,68 € et, d’autre part, de leur verser l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 pour un montant de 600 € par personne, soit 1.800 € au total.

Par courrier électronique du 27 janvier 2023, la société CORSAIR a rejeté les demandes présentées par les époux [R] et Madame [J] [D] au motif que la modification de l’horaire du vol du 29 septembre 2022 avait été portée en amont à leur connaissance par courrier électronique du 6 août 2022, et n’acceptait de prendre en charge que les frais de taxis supportés par les intéressés dans l’attente du vol prévu le lendemain, soit la somme de 75,88 €.

Par courrier du 15 février 2023, les époux [R] et Madame [J] [D] niaient avoir été destinataires de ce courrier électronique du 6 août 2022 et maintenaient leurs prétentions.

Par courriel électronique des 21 février et 11 mai 2023, la société CORSAIR réitérait son rejet des demandes présentées par les époux [R] et Madame [J] [D], en exposant que les intéressés avaient été prévenus en amont, par courrier électronique et SMS, de la modification horaire de leur vol aller initial.

Suivant assignation délivrée le 8 juin 2023, les époux [R] et Madame [J] [D] ont attrait la société CORSAIR devant le tribunal judiciaire de Créteil, en paiement des frais et de l’indemnité susmentionnés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 17 décembre 2024.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 mars 2024, les époux [R] et Madame [J] [D] ont demandé à la juridiction de :

“- CONDAMNER la société CORSAIR à payer à Monsieur [O] [R], Madame [M] [R] et Madame [J] [D] les sommes de : - 600 € chacun au titre de l’indemnité prévue à l’article 7 du règlement précité, soit la somme totale de 1.800 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023, date de la première mise en demeure ; - 2.033,68 € au titre des frais engagés ou non-remboursés consécutifs à l’annulation du vol, outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023, date de la première mise en demeure.

- CONDAMNER la société CORSAIR à payer à Monsieur [O] [R] et Madame [M] [R] la somme de 8.000 € au titre de leur préjudice moral ;

- CONDAMNER la société CORSAIR à payer à Monsieur [O] [R], Madame [M] [R] et Madame [J] [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

- DEBOUTER la société CORSAIR de ses demandes ;

- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision.”

Les époux [R] et Madame [J] [D] ont notamment soutenu :

Sur la compétence :

- que le tribunal judiciaire de Créteil était compétent pour connaître de leurs deman