3ème Chambre, 31 décembre 2024 — 23/03111

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 31 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/03111 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UI7V AFFAIRE : FRANCE TRAVAIL SERVICES C/ [W] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE

FRANCE TRAVAIL anciennement dénommée POLE EMPLOI SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D1205

DEFENDEUR A LA CONTRAINTE

Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1267

Clôture prononcée le : 25 avril 2024 Débats tenus à l’audience du : 14 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 17 décembre 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 31 décembre 2024, nouvelle date indiquée par le Président.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juillet 2020, Monsieur [W] [O] a été admis au bénéfice du droit à l’aide au retour à l’emploi à compter du 25 juillet 2020, en contrat à durée indéterminée.

Le 8 juin 2021, Monsieur [W] [O] a repris, en tant que chef de rang, une activité salariée au sein de la société [3].

Par attestation en date du 3 juin 2022, l’employeur de Monsieur [W] [O], la société [3] a indiqué à FRANCE TRAVAIL SERVICES (ex-Pôle Emploi Services) que le salarié a cessé son activité à cette même date, après engagement d’une procédure de licenciement le 20 mai 2022.

Sur le fondement de cette attestation, FRANCE TRAVAIL SERVICES (ex-Pôle Emploi Services) a recalculé les droits de l’intéressé en tenant compte des revenus perçus au titre de la période d’activité mentionnée dans l’attestation.

Par courriers en date du 15 septembre 2022, FRANCE TRAVAIL SERVICES (ex-Pôle Emploi Services) a, d’une part, informé Monsieur [W] [O] qu’il était redevable de la somme de 12 308,87 € au titre d’un trop-perçu de l’aide au retour à l’emploi pour la période du 1er juin 2021 au 31 juillet 2022, et lui en a demandé le remboursement, et, d’autre part, lui a notifié sa radiation et la suppression de ses droits.

Par courrier du 21 novembre 2022 avisé et non réclamé, FRANCE TRAVAIL SERVICES (ex-Pôle Emploi Services) a adressé à Monsieur [W] [O] un courrier de relance lui demandant de procéder au remboursement du trop-perçu.

Suivant signification du 18 avril 2023, FRANCE TRAVAIL SERVICES (ex-Pôle Emploi Services) a décerné à Monsieur [W] [O] une contrainte le condamnant à payer la somme de 12.512,01 €, en ce compris la somme de 12.308,37 € en répétition de l’indu au titre de l’activité non-déclarée entre le 1er juin 2021 et le 17 mai 2022.

Par courrier réceptionné le 9 mai 2023, Monsieur [W] [O] a formé opposition à la contrainte susmentionnée devant le tribunal judiciaire de Créteil.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2024, FRANCE TRAVAIL SERVICES (ex-Pôle Emploi Services) demande à la juridiction de :

“- Déclarer bien-fondée l’action en répétition de l’indu diligentée par POLE EMPLOI à l’encontre de Monsieur [W] [O],

- Confirmer la contrainte précédemment émise par Pôle emploi à l’encontre de Monsieur [O],

- Condamner Monsieur [W] [O] à payer à Pôle Emploi la somme 7 708,58 €, frais inclus,

- Condamner Monsieur [W] [O] à payer à Pôle Emploi la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,

- Condamner Monsieur [W] [O] aux dépens du procès.”

FRANCE TRAVAIL SERVICES (ex-Pôle Emploi Services) soutient que :

- le demandeur d’emploi a l’obligation d’informer FRANCE TRAVAIL SERVICES (ex-Pôle Emploi Services), dans un délai de 72 heures, de tout changement de sa situation, conformément à l’article R. 5411-7 du Code du travail, et de renouveler tous les mois son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi en portant à la connaissance de l’organisme un éventuel changement, en particulier en cas d’exercice d’une activité professionnelle ;

- que ces obligations ont été notifiées à Monsieur [W] [O] à maintes reprises et notamment lors de l’ouverte de ses droits à l’allocation d’aide de retour à l’emploi ;

- que l’organisme a pris connaissance de changements dans la situation du défendeur après la réception de l’attestation de la société [3] indiquant que Monsieur [W] [O] a exercé en son sein une activité salariée entre le 8 juin 2021 et le 3 juin 2022, date de son licenciement pour faute grave ;

- que l’intéressé a par conséquent perçu indûment des sommes au titre de l’aide au retour à l’emploi au cours de la période concernée, dans la mesure où il n’a informé l’organisme ni du commencement d’une activité salariée à compter de juin 2021, ni des rémunérations perçues dans ce cadre et déclarées par l’employeur, lesquelles n’auraient été en tout état de cause pas cumulables avec le bénéfice des allocations versées par FRANCE