Chambre des référés, 31 décembre 2024 — 24/00478

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 31 décembre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00478 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDHZ

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 26 novembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [V] [Z] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’ESSONNE - CPAM dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante ni constituée

Docteur [B] [L] exerçant CENTRE DENTAIRE DE [Localité 11] - [Adresse 4]

représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Jean-François SEGARD, demeurant [Adresse 6], avocat plaidant au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES CENTRE DENTAIRE DE [Localité 11] dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Maître Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Jean-François SEGARD, demeurant [Adresse 6], avocat plaidant au barreau de LILLE

PARTIE INTERVENANTE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 6 mai 2024, Madame [V] [Z] a fait assigner le docteur [B] [L] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Essonne devant le président du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, statuant en référé, aux fins de voir

ordonner une expertise judiciaire médicale ;ordonner la communication des coordonnées de l'assureur du docteur [B] [L] aux fins de mise en cause pour lui rendre contradictoire les opérations d'expertise à venir et la production de l'entièreté de son dossier médical ;rendre le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Essonne. L'affaire appelée à l'audience du 18 juin 2024 a fait l'objet de plusieurs renvois, en dernier lieu, à l'audience du 26 novembre 2024.

A cette audience, Madame [V] [Z], représentée par son conseil et se référant à ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA, le 13 septembre 2024, a maintenu ses demandes figurant dans son acte introductif d'instance, complétant la mission de l'expert judiciaire dont elle sollicite la désignation et sollicitant la communication des coordonnées de l'assureur du centre dentaire de [Localité 11].

Au soutien de ses demandes et en réplique aux moyens adverses, Madame [V] [Z] fait valoir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que :

elle a été prise en charge par le docteur [B] [L] [E], chirurgien-dentiste au centre dentaire de [Localité 11], et, le 21 juillet 2022, à l'occasion de nouveaux soins, une clé permettant de visser du matériel médical est tombée dans sa bouche et elle l'a malencontreusement avalée ;l'intervention a été interrompue et elle a été hospitalisée afin d'extraire le corps étranger sous anesthésie générale ;elle est traumatisée tant physiquement que moralement par ces événements ;la responsabilité du docteur [B] [L] [E] et du cabinet dentaire est clairement établie ;il est donc nécessaire de voir désigner un expert judiciaire avec pour mission de se prononcer sur son état séquellaire et d'évaluer les postes de préjudices conformes à la nomenclature Dintilhac ;elle a réclamé sans succès les coordonnées de l'assureur de la défenderesse et la communication de son entier dossier médical, sans succès, de sorte qu'il convient d'ordonner leur communication ;concernant la demande de mise hors de cause du docteur [B] [L] [E], bien qu’il s'agisse d'une responsabilité commettant-préposé, le centre dentaire DENTALNEXT n'a jamais pris soin de lui signaler que le docteur [B] [L] [E] était sa salariée, ni de lui communiquer les cordonnées de son assureur responsabilité civile professionnelle. Le docteur [B] [L], défenderesse, et le Centre dentaire de [Localité 11], intervenant volontaire, représentés par leur conseil et se référant à leurs conclusions notifiées par RPVA, le 26 septembre 2024, ont sollicité du juge des référés de :

mettre hors de cause le docteur [B] [L], médecin salarié du centre de santé dentaire de [Localité 11] ;donner acte au CENTRE DENTAIRE DE [Localité 11] de son intervention volontaire à l'instance ;rejeter la demande d'expertise comme non fondée ;rejeter toute autre demande. Au soutien de leur défense, ils font valoir que :

il est de jurisprudence constante que le professionnel de santé préposé engage la responsabilité civile de son commettant, en l'occurrence, le centre de santé dentaire, à l'exclusion de la sienne, de sorte que le docteur [B] [L] sera mise hors de cause ;le CENTRE DENTAIRE DE [Localité 11] intervient volontairement à la procédure comme employeur du docteur [B]