Juge libertés & détention, 31 décembre 2024 — 24/02279

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/02279 Minute n° 24/925 _____________

Soins psychiatriques relatifs à madame [Y] [S] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 31 décembre 2024 ____________________________________

Juge : François PERNOT

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 31 décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [2]

DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Comparant en la personne de madame [L]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [Y] [S]

Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée confiée à madame [E] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Non comparante, régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [X] [H], sa mère

Non comparante, convoquée

Ministère Public :

Non comparant, avisé Observations écrites du 30 décembre 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 26 décembre 2024, reçu au greffe le 26 décembre 2024, concernant madame [Y] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 31 décembre 2024 de madame [Y] [S], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de madame [E] [V] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [S] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa mère) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 20 décembre 2024 signé par le docteur [C], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :

- mal-être et angoisses majeures, - agitation, sthénicité, impulsivité, agressivité verbale, - rupture de traitement et refus des soins.

La décision d'admission du 20 décembre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 21 décembre 2024, mais la patiente refusait de la signer.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 21 décembre 2024 par le docteur [F], évoquait une patiente dans le déni ou le doute quant au diagnostic et ne percevant pas la nécessité d’un traitement de fond,

- le second, signé le 23 décembre 2024 par le docteur [O], notait qu’une demande soins émergeait mais également une labilité et une ambivalence aux soins.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 23 décembre 2024, notifiée le jour même.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.

Le conseil de madame [S] ne critiquait pas la procédure et s’en remettait à justice sur le fond, n’ayant pu s’entretenir avec sa cliente.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autori