Juge libertés & détention, 31 décembre 2024 — 24/02282

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/02282 Minute n°24/928 _____________

Soins psychiatriques relatifs à [G] [M] [E] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 31 décembre 2024 ____________________________________

Juge : François PERNOT

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 31 décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] :

Comparant en la personne de madame [N]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [G] [M] [E]

Non comparante (l’avis médical du 26 décembre 2024 la dit autionnable mais non transportable), régulièrement convoquée, représentée par maître Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [P] [M] [E], son père

Comparant

Ministère Public :

Non comparant, avisé Observations écrites du 30 décembre 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 26 décembre 2024, reçu au greffe le 26 décembre 2024, concernant madame [G] [M] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 31 décembre 2024 de madame [G] [M] [E], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2], de monsieur [P] [M] [E] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tand au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [M] [E] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son père) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 22 décembre 2024 signé par le docteur [U], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants

- idées délirantes polymorphes avec adhésion totale, - ambivalence aux soins.

La décision d'admission du 22 décembre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 23 décembre 2024, mais l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 23 décembre 2024 par le docteur [X], évoquait une rupture de traitement et un état de dissociation psychique avec instabilité, bizarrerie et impulsivité ;

- le second, signé le 24 décembre 2024 par le docteur [H], reprend les mêmes items et précise que l’état de la patiente est fluctuant sur la jourtnée.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 24 décembre 2024, notifiée le jour même ; l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.

Le conseil de la patiente ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente qui disait que ça se passait bien pour elle mais qu’elle voulait rentrer chez ses parents.

Ces derniers, présents à l’audience, exprimaient leur désarroi devant la rapidité de la dégradation de l’état de leur fille après un arrêt de traitement lié à des difficultés financières.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans con