MONTREUIL JCP, 19 septembre 2024 — 24/00642

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — MONTREUIL JCP

Texte intégral

Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 4] Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00642 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZTJ

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 21 Novembre 2024

Société ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[K] [B]

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE du 21 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP LEMONNIER, Avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [K] [B], demeurant [Adresse 5] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024

Guy DRAGON, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 21 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2023, M. [F] [C] a donné à bail à compter du 22 mars suivant à M. [K] [B], un logement situé [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 300 euros, payable à échoir au plus tard le 1er de chaque mois, outre 30 euros de provisions sur charges.

Par acte sous seing privé conclu le 22 mars 2023, M. [F] [C] a souscrit auprès de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement VISALE n°A10257495220 en garantie du paiement des loyers et des charges de M. [K] [B].

Suite au non-paiement par M. [K] [B] des échéances de loyers et de l'actionnement de la garantie par M. [F] [C], la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte de commissaire de justice signifié le 23 novembre 2023, fait commandement à M. [K] [B] d'avoir à lui payer la somme de 990,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 novembre 2023, outre 109,83 euros de frais en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit et d'avoir à justifier de l'occupation des lieux loués en se prévalant des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyer par voie électronique avec accusé de réception en date du 24 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié le 3 avril 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

la résiliation du bail, par constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail aux torts et griefs du locataire ; l'expulsion de M. [K] [B] ainsi que de tout occupant de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ; sa condamnation à lui payer : * la somme de 1980,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 novembre 2023 sur la somme de 990,00 euros et pour le surplus à compter de l'assignation ;

* une indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;

* la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

sa condamnation en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 4 avril 2024.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 20 juin 2024 et renvoyée à celle du 19 septembre 2024 à la requête au moins de l’une des parties, où elle a été retenue.

A cette audience, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa demande en paiement à la somme de 3832,32 euros arrêtée au 4 septembre 2024, au titre des loyers et charges échus et impayés.

Bien que régulièrement assigné à étude M. [K] [B] n'a pas comparu.

Le juge a donné connaissance du diagnostic social et financier.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le droit de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de venir aux droits des bailleurs Conformément à l’article 2306