MONTREUIL JCP, 17 octobre 2024 — 24/00859

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — MONTREUIL JCP

Texte intégral

Tribunal de Proximité [Adresse 3] [Adresse 3] Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00859 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753SN

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 21 Novembre 2024

[U] [G]

C/

[O] [X] [K] [L]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 21 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [U] [G] né le 04 Juillet 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [O] [X], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Rémi SAILLY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Mme [K] [L], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Rémi SAILLY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2024

Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la Protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 21 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 5 mai 2006, Monsieur [U] [G] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [O] [X] et Madame [K] [L] sur des locaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 575 euros, prenant effet à compter du 15 mai 2006 et s’achevant le 14 mai 2009, tacitement reconductible par périodes de trois ans.

Par acte de commissaire de justice du 15 février 2023, Monsieur [U] [G] a fait délivrer un congé à Monsieur [O] [X] et Madame [K] [L], sur le fondement de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, d’avoir à quitter les lieux le 14 mai 2024, afin de reprendre les lieux loués.

Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, Monsieur [U] [G] a fait dresser un procès-verbal constatant que Monsieur [O] [X] et Madame [K] [L] se maintenaient dans les lieux.

Puis, par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, Monsieur [U] [G] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer pour faire constater la validité du congé délivré le 15 février 2023, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [X] et Madame [K] [L] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024, renvoyée à la demande des défendeurs, puis évoquée lors de l’audience du 17 octobre 2024.

Lors de l’audience, Monsieur [U] [G], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [O] [X] et Madame [K] [L], représentés par leur conseil, et reprenant leurs écritures, sollicitent, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de trois ans afin de trouver une solution de relogement. Ils demandent par ailleurs que soient rejetées les demandes financières de Monsieur [U] [G], et de se voir accorder l’aide juridictionnelle provisoire.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE la décision

Sur la validité du congé pour reprise

En application des dispositions de l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

En l'espèce, le bail consenti à Monsieur [O] [X] et Madame [K] [L] est d’une durée de trois ans. Il a pris effet à compter du 15 mai 2006, s’est renouvelé par périodes successives de trois ans, pour s’achever le 14 mai 2024.

Le congé du 15 février 2023 a été délivr