MONTREUIL JCP, 17 octobre 2024 — 24/00444
Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 5] Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00444 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75Y4A
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 21 Novembre 2024
Société "LA GIROUETTE" représentée par M. [I] [T] gérant
C/
[H] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE du 21 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société "LA GIROUETTE" représentée par M. [I] [T] gérant, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Etienne PRUD'HOMME, avocat au barreau d'ARRAS
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [S] née le 17 Février 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2024
Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la Protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2020, la SCI LA GIROUETTE a consenti un bail d’habitation à Madame [H] [S] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 340 euros et une provision pour charges de 35 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2021, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 750 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire du contrat.
Dans sa séance du 10 février 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [H] [S], incluant une dette locative de 3005 euros aux dépens de la SCI LA GIROUETTE.
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, invoquant le manquement répété au paiement de son loyer, la SCI LA GIROUETTE a notifié un congé pour motif sérieux et légitime à Madame [H] [S], prenant effet au 30 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, la SCI LA GIROUETTE a fait assigner Madame [H] [S] devant le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, afin de : déclarer régulier en la forme et juste au fond le congé qui lui a été signifié le 16 mars 2023 pour le 30 novembre 2023 et, par conséquent, la déclarer occupante sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2023,constater la résiliation du bail à compter du 1er décembre 2023 et ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin avec l'intervention de la force publique,la condamner au paiement :d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à une fois et demi le loyer jusqu'à la libération effective des lieux,de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée à la demande de la SCI LA GIROUETTE, qui a constitué avocat le 27 mai 2024. L’affaire a ensuite été renvoyée à deux reprises, les 13 juin et 19 septembre 2024, à la demande de Madame [H] [S], qui a indiqué souhaiter être assistée d’un conseil et demeurer dans l’attente de l’aide juridictionnelle.
L’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 17 octobre 2024. A l’audience, la SCI LA GIROUETTE, représentée par son conseil, et reprenant ses dernières écritures, a demandé de : juger régulier en la forme et fondé le congé signifié à Madame [H] [S] le 16 mars 2023 pour le 30 novembre 2023, juger Madame [H] [S] occupante sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2023,ordonner l’expulsion de Madame [H] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin avec l'intervention de la force publique,condamner Madame [H] [S] à lui payer la somme de 13872 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 14 septembre 2024,fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [H] [S] à compter du 1er octobre 2024 à hauteur de 375 euros par mois et la condamner au paiement de cette indemnité jusqu’à libération effective des lieux,condamner Madame [H] [S] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [H] [S] aux entiers dépens. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [H] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé pour motif légi