MONTREUIL CONT<10000€, 17 octobre 2024 — 24/00238

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — MONTREUIL CONT<10000€

Texte intégral

Tribunal de Proximité [Adresse 3] [Localité 6] Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00238 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75XTH

N° de Minute : 24/00238

JUGEMENT

DU : 21 Novembre 2024

[X] [V] [W]

C/

S.A.R.L. Agence du Beffroi - ORPI

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 21 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [X] [V] [W] né le 30 Août 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

La S.A.R.L. Agence du Beffroi - ORPI, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2024

Charles DRAPEAU, Juge de Proximité, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 21 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge de Proximité, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [W] était propriétaire, avant de le céder par acte authentique du 16 septembre 2020, d’un immeuble situé [Adresse 4], dont il a confié la gérance à la SARL AGENCE DU BEFFROI, agence immobilière exerçant sous l’enseigne ORPI SOLUTIONS IMMOBILIERES, par mandat du 5 février 2010.

Dans le cadre de ce mandat de location, M. [X] [W] a conclu le 18 octobre 2019 un bail avec M. [J] [I], lequel a été défaillant dans le paiement de ses loyers.

Par courrier du 23 juillet 2021, M. [X] [W] a sollicité la SARL AGENCE DU BEFFROI au sujet de l’impayé de loyers de M. [J] [I], qu’il fixait, selon décompte joint à son courrier, à la somme de 2073,79 euros.

M. [X] [W] a ensuite saisi le conciliateur de justice, indiquant que la SARL AGENCE DU BEFFROI n’aurait pas mis en œuvre la garantie des loyers. Faute pour la SARL AGENCE DU BEFFROI d’être présente ou représentée, le conciliateur a dressé un constat de carence le 12 octobre 2023.

Puis, par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, M. [X] [W] a fait assigner la SARL AGENCE DU BEFFROI devant le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, afin, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, de bien vouloir la condamner au paiement des sommes suivantes :

2073,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021, au titre des loyers impayés,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2023, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et finalement évoquée à l’audience du 17 octobre 2024.

A l’audience, M. [X] [W], représenté par son conseil, et reprenant ses dernières écritures, sollicite, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1240 et 1991 du code civil, la condamnation de la SARL AGENCE DU BEFFROI à lui payer les sommes suivantes :

2236,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021, au titre des loyers impayés,1000 euros au titre de la résistance abusive,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SARL AGENCE DU BEFFROI, représentée par son conseil, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de M. [X] [W], et sa condamnation à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions respectifs.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de l’agent immobilier

1) Sur la faute

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Enfin, aux termes de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.

En l’espèce, par le mandat de location conclu le 5 février 2010, les parties sont convenus, au titre de la rémunération du mandataire, d’honoraires de location et de rédaction et d’honoraires de gestion courante fixés, à la charge du mandant, à 6,20% hors taxe du montant du loyer.

Outre cet honoraire de gestion de 6,20%, il ressort des comptes de gérance (pièce n°4 de la défenderesse) que la somme de 6,83 euros à la charge du mandant était prélevée chaque mois au titre de la garantie des loyers.

Dans ce contexte, l’argument de la déf