Juge des libertés détent, 31 décembre 2024 — 24/01361
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01361 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3UH MINUTE : 24/00740 ORDONNANCE rendue le 31 décembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [G] [B] née le 20 Janvier 1947 à [Localité 6] (PORTUGAL) [Adresse 1] [Localité 4] Comparante et assistée de Me Laure VAILLANT, , avocat au barreau de Clermont Ferrand Personne sous mesure de protection exercée par la CROIX MARINE, non comparante, régulièrement avisée par courriel le 30/12/2024
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
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Nous, Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [G] [B] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [G] [B] a été admise depuis le 21/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 27 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 27/12/2024 qu’il a constaté : “Patiente présentant un trouble psychique pour lequel elle est suivie au long cours, rupture actuelle de traitement psychotrope (refus de prise). Admission via les urgences en raison de troubles du comportement avec hétéro-agressivité. Entourage (belle-soeur) joint par téléphone se disant inquiet pour Mme [B] (errait sur la voie publique en demandant de l’aide aux passants avant l’admission et verbelisait des idées délirantes à thème de persécution). Lors de l’entretien, patiente calme, bien orientée dans le temps et l’espace, discours globalement cohérent avec persistance d’éléments de persécution centrés sur les soignants et la prise d’un traitement pharmacologique, Conscience des troubles nulle et adhésion aux soins fragile et fluctuante dans le temps et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ; Patients vue en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [G] [B] a déclaré : “Quand j’étais à [Localité 5] je n’ai jamais été au juge. Ca se passe mal. J’ai des douleurs à la tête. J’ai fait des électrochocs. Je prends mes médicaments, je reste couchée. Les ondes des ordinateurs ont des impacts sur moi. Le docteur m’a mis en colère car il veut que je reste mais je suis mieux chez moi. Il y a quelqu’un qui vient chez moi faire le ménage. Je prenais un traitement quand j’étais chez moi. Les soignants sont gentils, je reste dans ma chambre. Ma bouche est sèche. Quand je prends mes medicaments ont reste assise sur une chaise, je reste dans ma chambre car à l’extérieur il y a beaucoup d’ordinateurs. Ma généraliste m’a dit qu’il fallait attendre que cela passe. Une fois un docteur donne une ordonnance, une fois pas. Je prends mon traitement. Des fois je reconnais que je refusais de le prendre car je ne connais pas le médicament. L’autre je le connais je le prends. Le nouveau me seche la bouche. J’avais peur de signer donc je n’ai pas signé ce qu’on m’a demandé de signer, on ne m’a pas expliqué ce que je devais signer donc j’ai refusé de signer. Je me sens commander ici par le docteur et l’aide soignante. Je leur ai dit que j’avais mal au dos et à la tête. Moi j’ai peur, je voudrais être chez moi, être dans mon appartement comme avant. J’allais voir mes amis, faire les magasins, tout ce passait bien. Là rien ne se passe comme je voulais. J’étais déjà malheureuse avec mes parents, j’étais battue, j’étais 5 ans en internat, j’étais avec mon mari qui a fait un enfant a ma soeur, c’est pour ça que j’ai divorcé. Vous me demandez si j’ai une maladie: pour moi je n’ai pas de maladie. ”
Le conseil a été entendu en ses observations : “je soulève la nullité de la procédure conformément à mes écritures déposées au greffe. Il me manque un des certificats mentionnaient dans la décision d’admission. Il me manque la liste des documents envoyés au Préfet, et à l’ARS. La notification des droits est impossible le 21/12, le 25/12, ce qui est embetant, d’autant plus car le curatrice est injoignable le week end. Le 27/12 Mme est décrit comme calme, la notification aurait pu avoir lieu à cette date là. Enfin, ce n’est pas un vice de procédure, la décision d’admission n’est pas horodatée, la saisine du juge est faite à 17h23, vous devez être saisie dans les 8 jours, on ne peut vérifier si on est dans les 8 jours, je vous laisse apprécier si c’est un vice de procédure. Sur le fond, je note que Mme a été placée à l’isolement car on a un certificat d’isolement. J’espère que cette procédure a été vérifiée par le magistrat. Mme souffre de problèmes qui sont décrits comme une décompensation bi polaire et aurait besoin d’un traitement, aujourd’hui elle peut s’exprimer. ”
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il convient de relever en premier lieu que le certificat médiucal initial du 21/12/2024 a été éatébli à la fois par le Dc [P] et par le Dc [U] ainsi que le démontre les deux tampons apposés sur ce certificat et la mention indiquée dans la décision d’admission en date du 21/12/2024, qu’ainsi il n’exite pas deux certificats médicaux initiaux, qu’en conséquence le premier moyen sera écarté;
Attendu qu’il convient de noter par ailleurs que la notification destinée au Préfet, à la CDSP et au procureur de la République datée du 21/12/2024 indique qu’elle contient “les documents relatifs à l’admission en soins sans consentement de Mme [G] [B]” et que la notification destinée au Préfet, à la CDSP et au procureur de la République datée du 25/12/2024 indique qu’elle contient “les documents relatifs au maintien des soins psychiatriques sans consentement à l’issue de la période d’observations de 72 heures pour Mme [G] [B]”; que ces mentions suffisent à démontrer que tous les documents visés l’article L 3212-5 du CSP ont bien été communiqués aux autorités compétentes; qu’en conséquence ce moyen sera également écarté;
Attendu qu’il convient de relever que sur la notification datée du 25/12/2024, qui comporte notamment les droits du patient, Mme [B] a refusé de signer (case refus de signer cochée), ce qui démontre que la notification au patient a été effectuée ;
Attendu qu’enfin il convient de noter qu’aucune disposition du Code de la Santé publique n’impose d’horodater la décision d’admission, que la saisine du juge ayant été effectuée dans les 8 jours de l’admission ce moyen sera écarté;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] compte tenu de la persistance de certains de ses troubles ; que, certes, il est noté l’existence d’un discours cohérent ; que, toutefois, cette amélioration est très récente et reste fragile, d’autant que l’anosognosie est encore très présente et l’adhésion aux soins est fluctuante ; qu’ainsi une sortie peut faire craindre une nouvelle rupture prématurée du traitement ; qu’en conséquence seule une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte est adaptée à l’état de cette patiente et est nécessaire pour assurer une stabilité clinique dans le temps ;
Attendu que Madame [G] [B] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [G] [B].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 31 décembre 2024 Le greffier La Vice-Présidente
Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.