CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 24/00217
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00217 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJO7
JUGEMENT N° 24/597
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Karine SAVINA Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [Y] Chez Mme [M] [K] [Adresse 4] [Localité 2]
Comparution : Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
[15] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 28 Mars 2024 Audience publique du 18 Octobre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 novembre 2023, Madame [I] [Y] a formé auprès de la [11] (ci-après [9]) mise en place au sein de la [Adresse 13] (ci-après [14]) de Côte-d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Par notification du 27 décembre 2023 de sa décision du 21 décembre 2023, la [9] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Madame [I] [Y] a formé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en date du 18 janvier 2024.
Par décision notifiée le 16 fvérier 2024, la [9] a rejeté partiellement le recours de Madame [I] [Y], en revalorisant son taux d’IPP à une valeur comprise entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par requête déposée le 15 mars 2024, Madame [I] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours afin d’obtenir le bénéfice de l’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 18 octobre 2024.
À cette date, Madame [I] [Y] a comparu. Elle demande au tribunal de lui reconnaître une restriction substantielle et durable à l’emploi. En réplique aux observations de la [14], elle dit être entravée davantage dans ses mouvements car les douleurs se sont encore amplifiées. Pour exemple, elle dit ne peut plus vouloir lever la jambe et que se doucher est devenue extrêmement difficile. Elle ajoute faire des insomnies, ne plus arriver à dormir malgré les cachets en raison de sa douleur permanente. Elle précise qu’au centre antidouleur, ont été essayés vainement le Tens, l’opium, l’hypnose, l’acupuncture, la kiné en piscine, puisqu’au contraire les douleurs se sont intensifiées. En réponse au tribunal, elle affirme ne pas avoir les moyens de prendre une thérapeute. Elle fait valoir qu’elle a essayé de consulter une psychologue avec le parcours santé mais que cela n’a pas eu vraiment d’effet. Elle admet que le psychique englobe beaucoup de chose. Elle fait valoir qu’elle n’a pas d’énergie, elle ne voit personne et sort très peu. Elle rappelle avoir 35 ans et ne plus avoir de vie à raison de la maladie. Elle reconnaît que la couture est sa passion, mais qu’en dépit de la liberté de ses horaires en qualité d’auto-entrepreneuse elle n’y arrive plus. Elle prétend ne pas tenir plus d’une minute debout. Sur interrogation de la juridiction, elle fait valoir que son père est décédé du Covid 3 ans auparavant et que cela a été soudain et un traumatisme. Elle ajoute qu’en même temps sa mère s’est retrouvée également dans le coma à cause du Covid, très sévèrement touchée, même si heureusement aujourd’hui elle est là. Elle souligne que c’était son père qui l’aidait financièrement. Elle affirme ne pas avoir trouvé de psychiatre pris en charge avec la [10] et prétend que le centre antidouleur ne lui a pas proposé de psychiatre par leur biais. Elle expose avoir arrêté de travailler depuis l’année 2018. Elle indique qu’elle était vendeuse et qu’elle ne pouvait plus continuer, dès lors qu’il fallait rester debout. Elle ajoute avoir ensuite pris un poste de secrétaire, mais qu’elle ne arrivait pas à se concentrer à cause des douleurs.
La [14] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 10 octobre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle maintient que la demanderesse ne relève pas de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Elle fait valoir que la demanderesse est autonome pour les actes essentiels, sauf à bénéficier d’une aide de sa mère pour les courses et le ménage. Elle rappelle que la requérante présente une déficience motrice dans le cadre d’une déficience psychique. Elle précise les plaintes de l’intéressée s’agissant les multiples manifestations de sa pathologie. Elle dit une activité à mi-temps possible et expose les formation et expériences professionnelles de la demanderesse. Elle fait valoir que depuis avril