CTX PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 23/00156

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 14]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00156 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H465

JUGEMENT N° 24/603

JUGEMENT DU 17 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [H] [F] Assesseur non salarié : Karine SAVINA Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [T] [N] [Adresse 2] [Adresse 17] [Localité 4]

Comparution : Représentée par Maître Elsa GOULLERET, substituant Maître Christine TAPIA, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 98

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme MAMECIER, régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 17 Avril 2023 Audience publique du 05 Novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 29 janvier 2022, Madame [T] [N], exerçant la profession d’employée commerciale au sein de la société [15], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [6] ([9]) de Côte-d’Or.

Le certificat médical initial, établi le 24 mars 2021, mentionne un état anxiodépressif avec inappétence, dyspnée et troubles du sommeil.

Aux termes d’une concertation médico-administrative régularisée le 2 mai 2022, les services compétents ont considéré que l’affection, non inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et ont transmis le dossier au [7].

Ce comité a rendu un avis défavorable le 15 novembre 2022.

Par notification du 21 novembre 2022, l’organisme social a refusé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 22 mars 2023.

Par requête déposée au greffe le 17 avril 2023, Madame [T] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.

Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal a ordonné, avant dire-droit, la saisine du [8].

Aux termes d’un avis du 18 juin 2024, ce comité a conclu que la pathologie déclarée présentait de lien direct et essentiel avec le travail habituel de l’assurée.

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024, suite à un renvoi.

A cette occasion, Madame [T] [N], représentée par son conseil, a demandé au tribunal d’ordonner la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle, et de condamner la [Adresse 11] au paiement de la somme de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.

Au soutien de ses prétentions, la requérante expose avoir été embauchée par la société [15], le 14 juin 1982, en qualité de vendeuse polyvalente, puis avoir successivement exerçé diverses fonctions, et en dernier lieu le poste d’employée point de vente. Elle précise avoir été victime de brimades et autres faits portant atteinte à sa dignité en raison d’un management délétère. Elle ajoute que sa situation n’est pas isolée et que plusieurs salariés de l’entreprise ont été victimes de burn-out et ont choisi de quitter l’entreprise pour préserver leur santé. La demanderesse soutient que ce climat professionnel a été à l’origine de la prescription de deux arrêts de travail pour syndrome anxiodépressif, de son inaptitude et de son licenciement pour impossibilité de reclassement. Elle insiste sur le fait que l’existence de risques psychosociaux au sein de l’entreprise était notoirement connue et a poussé le médecin du travail à émettre une alerte auprès de l’employeur. Elle souligne par ailleurs que le dossier médical constitué par la médecine du travail atteste incontestablement du lien direct et essentiel entre son affection et son travail habituel, lien qui a également été reconnu par le dernier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi.

La [Adresse 11], représentée, s’en est rapportée à la décision à intervenir.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute m