CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 24/00241
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRES N° RG 24/00241 - 24/00342 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJ73
JUGEMENT N° 24/599
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Karine SAVINA Assesseur salarié : Jean-Philippe [M] Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [L] [Adresse 4] [Localité 3]
Comparution : Comparant et assisté de M. [T], représentant de la [Adresse 17], muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
[20] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 08 Avril 2024 Audience publique du 18 Octobre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 juillet 2023, Monsieur [F] [L] a formé auprès de la [12] (ci-après [10]) mise en place au sein de la [Adresse 18] (ci-après [19]) de Côte-d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) ainsi qu’une CMI mention invalidité ou priorité.
Par décision du 19 octobre 2023 notifiée le 20 octobre 2023, la [10] lui a refusé le bénéfice de l’AAH, en lui reconnaissant un taux d’incapacité taux d’IPP compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par décision du 19 octobre 2023 notifiée le 20 octobre 2023, le Président du Conseil départemental de Côte-d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion - mention invalidité, ainsi que la mention priorité.
Monsieur [F] [L] a formé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en date du 16 novembre 2023.
La [10] a, par décision du 15 février 2024, renouvelé son refus au titre de l’AAH.
Par décision du même jour, le Président du Conseil départemental de Côte-d’Or a maintenu son refus de CMI mention priorité/invalidité.
Par requêtes du 8 avril 2024 et du 28 mai 2024, Monsieur [F] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours afin d’obtenir l’infirmation des susdites décisions, instances enrolées sous les N°24/241 et 24/342 du Répertoire Général.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 18 octobre 2024.
À cette date, le requérant a comparu, assisté de la [16]. Monsieur [F] [L] demande la reconnaissance d’un taux à 80 % et l’AAH. Subsidiairement, il se prévaut de la restriction substantielle et durable à l’emploi. Il rappelle que son travail consiste en des animations aux enfants en école, dans les temps de périscolaire. Il précise qu’au jour de la demande d’AAH, il ne travaillait pas. Il ajoute que depuis il a travaillé mais se trouve désormais en arrêt. Il se dit diagnostiqué comme étant atteint de la maladie de Parkinson depuis 2020, accompagnée d’une dépression chronique sévère. Il fait état de sa fatigue et des tremblements affectant tout son côté droit, y compris le pied. Il dit ne plus pouvoir écrire, avoir des pertes de mémoire ainsi que de repères, avoir un sommeil perturbé, connaître des difficultés pour manger et couper les aliments. Il fait observer que sa déglutition est difficile et qu’il s’étouffe souvent. Il souligne que sa gorge est très sèche, que sa voix déraille ou s’éteint, ce qui peut poser problème pour travailler avec les enfants. Il décrit son quotidien fait d’énormément de sommeil, d’un peu la télé, de tentatives de lecture. Il expose qu’il a un enfant de 11 ans, son épouse travaille et n’est pas tout le temps présente, même si elle s’occupe beaucoup de lui.
Sur interrogation du tribunal, il ajoute qu’une nouvelle demande a été faite en septembre et est en cours d’instruction. Il soutient qu’aujourd’hui il est en arrêt de travail et le restera. Il ajoute avoir eu un rendez-vous téléphonique d’une heure avec une infirmière dans le cadre de la médecine du travail, sans retour de la [13] à ce jour pour une éventuelle invalidité.
La [19] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 10 octobre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle maintient que le demandeur ne relève pas de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle rappelle la pathologie de celui-ci ainsi que sa fatigabilité, les difficultés de concentration et les atteintes à la motricité fine qui en sont issues. Elle fait valoir qu’il est autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Elle expose les formations et expériences professionnelles dont dispose l’intéressé et dit qu’il est sous contrat à temps partiel 24 h en qualité d’adjoint d’animation périscolaire, actuellement en arrêt travail, avec une orie