CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 24/00185
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00185 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIY5
JUGEMENT N° 24/594
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Karine SAVINA Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [U] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparution : Comparant, assisté par Maître Karima MANHOULI, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 26
PARTIE DÉFENDERESSE :
[17] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4]
Comparution : non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 06 Mars 2024 Audience publique du 18 Octobre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 27 avril 2023 Monsieur [V] [U] a formé auprès de la [12] ([10]) mise en place au sein de la [Adresse 14] ([15]) de Côte-d’Or une demande aux fins d’obtenir la révision du taux de son allocation compensatrice pour tierce personne ([6]).
Lors de sa séance du 15 février 2024, la [10] lui a reconnu un taux d’incapacité ouvrant ce droit et lui a accordé le maintien de l’ACTP au taux de 50 %, du 1 octobre 2020 au 31 août 2030.
Le 7 mars 2024, Monsieur [V] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours afin d’obtenir l’infirmation de cette décision.
Sur recours administratif du 7 mars 2024 et par décision notifiée le 19 avril 2024, la [10] a rejeté sa contestation.
Par courrier du 7 mai 2024, Monsieur [V] [U] a saisi cette juridiction pour discuter la décision rendue sur son recours grâcieux.
Le Secrétariat de la Juridiction, conformément aux dispositions des articles R142-10 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, a régulièrement convoqué les parties par lettre simple, dans les délais fixés par l’article R 142-10-3 I, pour l’audience du 18 octobre 2024
À cette date, en audience publique,Monsieur [V] [U], assisté de son conseil et en présence de son épouse, a comparu et a fait valoir que sa situation n’avait pas été correctement évaluée. Il a souligné le fait que sa demande de révision était motivée par l’aggravation de son état de santé, celui-ci justifiant un taux d’ACTP de 80%. Monsieur [U] a rappelé souffrir d’un handicap qui l’oblige à se déplacer en fauteuil roulant, accompagné de sa femme. Il a prétendu qu’hormis le fait de s’alimenter tout seul, pour tout le reste il a besoin de cette dernière. Il souligne que, jusqu’à présent celle-ci était aidante, parce que les enfants étaient petits et qu’elle devait rester à la maison, mais que désormais que les enfants sont scolarisés il faut bien qu’elle occupe un emploi pour subvenir aux besoins de la famille. Il soutient que le manque à gagner s’apprécie au regard de l’économie réalisée en ne recourant pas à un professionnel, sauf à pénaliser les aidants familiaux. Il ajoute que la condition relative au manque à gagner est alternative s’agissant d’une sujétion allant jusque 70%.
Sur question du tribunal, il a été précisé par les intéressés que madame n’a jamais eu d’emploi, mais qu’elle souhaite se former pour travailler.
La [16] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 10 octobre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle maintient que le demandeur ne relève que d’un taux de sujétion de 50 %, dès lors que l’intéressé est aidé pour l’accomplissement de certains actes de la vie quotidienne. Elle rappelle la pathologie dont est affecté le demandeur. Elle mentionne les différentes demandes de révision formulées par l’intéressé en 2021, puis en 2023, ayant motivé le déplacement à domicile par un membre de l’équipe pluridisciplinaire de la [16] à l’occasion de la première de ces dates puis à celle de son dernier recours administratif, le 4 avril 2024. Elle expose qu’à ces occasions, il a été retenu que le demandeur peut se servir et manger seul, être autonome dans ses repas en coupant les aliments en morceaux en épluchant et en se servant de l’eau par exemple. Elle ajoute qu’il porte des protections qu’il peut gérer seul et qu’il participe à la réalisation de sa toilette et de son habillage. Elle illustre son propos en indiquant que l’aide apportée par son épouse peut être valorisée à hauteur d’1h15 par jour pour les actes essentiels, ce qui ne totalise pas une aide pour tous les actes essentiels et motive son taux de sujétion de 50 %.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [W], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence la requérante.
Le Tribunal a informé les