CTX PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 23/00400

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

.RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 20]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00400 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IB2O

JUGEMENT N° 24/601

JUGEMENT DU 17 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Stéphane [P] Assesseur non salarié : Karine SAVINA Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [R] [B] [Adresse 4] [Localité 3]

Comparution : Représenté par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Marseille

PARTIE DÉFENDERESSE :

[6] RETRAITE DE LA [22] [Adresse 2] [Localité 1]

Comparution : Non comparante, dispensée de comparution

PROCÉDURE :

Date de saisine : 04 Septembre 2023 Audience publique du 05 novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 18 juin 2022, Monsieur [R] [B] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [7] (ci-après la [14]) de la [22] au titre d’un cancer du sein droit.

Le certificat médical initial, établi le 6 juin 2022, mentionne : « Cancer du sein Dt patient 66 ans agent [22] ayant respiré des gaz brûlés de fréon + exposition amiante ».

Aux termes d’une enquête complémentaire et par notification du 19 octobre 2022, la caisse a informé l’assuré de ce que « l’affection déclarée ayant entraîné une incapacité permanente partielle au moins égale à 25 % n’est pas reprise un tableau de maladies professionnelles », et de ce que son dossier allait être transmis au [8] (ci-après le [15]) de [Localité 21].

Ledit comité, lors de sa séance du 9 janvier 2023, a émis un avis défavorable en ces termes « absence de lien de causalité établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées ».

La [14], par décision datée du 11 janvier 2023, a refusé la prise en charge de la maladie ainsi déclarée.

L’assuré, par courrier daté du 16 février 2023, a saisi d’un recours à l’encontre de cette décision la [12], laquelle a accusé réception de son courrier le 5 juin 2023 et ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.

Par requête adressé par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 septembre 2023 au greffe le 20 mai 2020, Monsieur [R] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée.

L’affaire a été retenue à l’audience du 16 janvier 2024.

Par jugement avant-dire droit du 27 mars 2024, cette juridiction a désigné le [17] [Localité 20] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par Monsieur [R] [B] et son exposition professionnelle.

L’avis du [9] [Localité 20] a été rendu le 9 juillet 2024. Il conclut que « il n’y a pas lieu de retenir un lien direct essentiel entre l’affection présentée exposition professionnelle ».

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 novembre 2024.

Monsieur [R] [B], assisté de son conseil, demande au tribunal de : A titre principal, • reconnaître le caractère professionnel de son cancer ce, avec toutes conséquences de droit, • annuler la décision de rejet du 11 janvier 2023 et l’avis implicite de refus de la commission spéciale des accidents du travail et des maladies professionnelles ; En tout état de cause, • condamner la [14] de la [22] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, • Juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation.

Monsieur [R] [B] rappelle que les affections déclarées par les salariés, non désignées dans le tableau des maladies professionnelles, peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, lorsqu’elles entraînent une incapacité permanente d’un taux de 25 %, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné pour déterminer si cette maladie est causée par le travail habituel de la victime. Il soutient qu’il n’est pas exigé que le travail soit la cause unique ou essentielle de la maladie. Il affirme que la juridiction n’est pas liée par l’avis du [15] et doit tenir compte de l’ensemble des éléments de faits qui lui sont soumis. Il prétend que les deux [15] successifs ont commis une erreur d’appréciation, alors même qu’il démontre, à l’inverse, que le cancer qu’il a développé l’a été en raison de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et de gaz brûlés de fréon. Il rappelle avoir fait toute sa carrière au sein de la [22] en qualité d’agent ouvrier qualifié, puis de technicien d’entretien. À ce titre, il dit avoir réalisé les opérations d’entretien de réparation sur des installations frigorifiques, de chauffage et d’échappement, puis, également sur des éléments composés d’amiante lors des opérations d’entretien et de maintenance de boggies. Il met en exergue que jus