CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 24/00240

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00240 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJ7Y

JUGEMENT N° 24/598

JUGEMENT DU 12 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Karine SAVINA Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [F] [D] [Adresse 5] [Localité 4]

Comparution : Non comparant

PARTIE DÉFENDERESSE :

[12] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]

Comparution : Non comparante, dispensée de comparution

PROCÉDURE :

Date de saisine : 08 Avril 2024 Audience publique du 18 Octobre 2024 Qualification : Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 13 juillet 2023, Monsieur [F] [D] a formé auprès de la [8] (ci-après [7]) mise en place au sein de la [Adresse 10] (ci-après [11]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).

Par décision du 23 novembre 2023 notifiée le 27 novembre 2023, la [7] lui a refusé le bénéfice de l’AAH, en lui reconnaissant un taux d’incapacité taux d’IPP compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

Monsieur [F] [D] a formé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en date du11 janvier 2024.

La [7] a, par décision du 15 février 2024, renouvelé son refus au titre de l’AAH

Par requête adressée par courrier recommandé du 8 avril 2024, Monsieur [F] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de ces décisions.

Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 18 octobre 2024.

À cette date, le requérant n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

La [11] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 10 octobre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle maintient que le demandeur ne relève pas de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l'audience.

La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.

En application des articles 406 et 407 du code de procédure civile, la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi, et la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.

Aux termes de l’article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l’espèce, Monsieur [F] [D] ne s’est pas présenté à cette audience, ni ne s’est fait représenter, alors qu’il y a été régulièrement convoqué.

Dans ces conditions, le recours de Monsieur [F] [D] n’est pas soutenu.

Par conséquent, il y a lieu de constater la caducité de son recours.

Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile.

Constate la caducité du recours formé par Monsieur [F] [D] le 5 décembre 2023 ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [F] [D].

Dit que la présente décision peut être rapportée, si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de cette décision, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

La demande de rétractation doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée et remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé réception au Greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 2].

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,