PPEP Surendettement, 24 décembre 2024 — 24/00262
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 19] [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/00262 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IUBS
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT SURENDETTEMENT
DU 24 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U], [P] [I] veuve [B] née le 28 Août 1959 à [Localité 21] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christelle HARDOUIN, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Jonathan MURE, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIES DEFENDERESSES : Société [12], dont le siège social est sis Chez [20] - [Adresse 14]
comparante par écrit
Association [10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A. [9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société [7], dont le siège social est sis Chez [15] - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 1]
non comparante
S.A.R.L. [16], dont le siège social est sis chez [17] A [Adresse 2]
comparante par écrit
Société [11], dont le siège social est sis CHEZ [13] [Adresse 4]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice-président placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel, délégué au tribunal judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Clarisse GOEPFERT, Greffier présent lors des débats et de Manon HANSER, Greffier présent lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024,
A la suite des débats à l’audience publique du 05 décembre 2024;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 12 juillet 2022, Madame [U] [B] née [I] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 août 2022, la Commission a déclaré sa demande recevable.
La Commission a élaboré des mesures imposées le 14 décembre 2023 consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 33 mois au taux maximum de 0% outre un effacement partiel compte tenu de son insolvabilité partielle.
Elle note que les dettes auprès de la [7] et [9] ont été exclues de la procédure de surendettement.
Elle invite la débitrice à régler les échéances courantes de charges, à mensualiser les charges et impositions courantes étant précisé que les amendes dues TRESORERIE [Localité 18] sont exclues du champ de la procédure.
La débitrice à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 décembre 2023, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre expédiée le 23 septembre 2023 consécutivement à la notification de la décision de recevabilité de son dossier et orientation en mesures imposée.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 30 janvier 2024. Conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de la dernière audience du 05 décembre 2024, Madame [U] [B] née [I], représentée par son Conseil a repris les termes de ses écritures du 23 septembre 2024, reçues le 11 octobre 2024 et transmises aux créanciers demandant d’adapter et de réduire le montant de la mensualité de remboursement fixée à la somme de 281€ par la commission de surendettement et statuer ce que droit quant aux frais et dépens.
Elle rappelle avoir déposé un nouveau dossier consécutivement au décès de son époux ayant bénéficié d’un premier plan en 2013-2014 et ne pas avoir d’enfants mais uniquement une aide familiale. Elle fait valoir un état de santé dégradé nécessitant des aides à domicile moyennant 272,80€ pour outre une téléalarme pour 30,80€ par mois.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courriers réceptionnés avant l’audience, la société [17] a fait valoir une créance de 5.850,93€ suivant titre exécutoire rendu par le Tribunal d’instance le 29 septembre 2017.
Enfin, la société [20] mandatée par [12] a fait part de son absence à l’audience.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations ou régulièrement avisés de la date d’audience à la dernière adresse connue, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
Il y alieu de dire