PPEP Surendettement, 20 décembre 2024 — 24/01255
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 11] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01255 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZXP
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT SURENDETTEMENT
DU 20 décembre 2024 PARTIE DEMANDERESSE :
[13] dont le siège social est sis Chez FRANFINANCE - [Adresse 3] comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [P] né le 02 Avril 1987 à [Localité 14] (ISERE) demeurant Chez M. [P] [I] - [Adresse 1] représenté par Monsieur [I] [P], père, muni d’un pouvoir
ADVANZIA BANK CHEZ [8] dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante
[12] dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière
NOUS, Nadine LAVIELLE Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie BOURGER, greffier, lors des débats LEMAIRE, greffier, lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024,
A la suite des débats à l’audience publique du 07 novembre 2024;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 02 janvier 2024, Monsieur [W] [P] a saisi la [6] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 février 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 25 avril 2024, estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [13] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 avril 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre du 13 mai 2024 réceptionnée le 16 mai 2024.
Elle indique s'opposer à la mesure d'effacement faisant valoir que la situation du débiteur ne semble pas irrémédiablement compromise au vu de son jeune âge et au possible retour à l’emploi.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 24 mai 2024.
Monsieur [W] [P] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 07 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
La société [13] a usé de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience et dument communiqué au débiteur. Elle soutient que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où il est âgé de 36 ans, sans enfant à charge et en capacité de travailler. Elle considère qu’un moratoire lui permettrait de rechercher activement un emploi et d’améliorer sa capacité de remboursement.
Les autres créanciers ayant été également régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception et n'ayant formulé aucune observation, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
Monsieur [W] [P] n’a pas comparu mais il était représenté par Monsieur [I] [P], son père, muni d’un pouvoir. Sur interrogation du tribunal, il a indiqué que le débiteur retravaille depuis début avril 2024 mais ne perçoit que le SMIC. Il indique héberger son fils, moyennant une participation aux charges entre 300 aux 500 € par mois. Il précise que son fils n’a pas de véhicule et chercherait un appartement. Il produit les bulletins de salaire de Monsieur [W] [P] d’avril à septembre 2024 desquels il résulte l’exercice d’une activité salariée en qualité de chauffeur livreur.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l'article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la [13] le 29 avril 2024 qui l'a contestée suivant courrier réceptionné le 16 mai 2024.
Le délai légal ayant été respecté, la société [13] sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.
Sur le plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Selon les articles L.724-1 et L.741-6 du code de la consommation, si l