PPEP Surendettement, 24 décembre 2024 — 23/02255
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 23/02255 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IODD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT SURENDETTEMENT
DU 24 décembre 2024 PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [17], dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 2]
représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29, substitué par Me Steeve ROHMER, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [S] [Z] placé sous curatelle renforcée de l’Association [13], [15], dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 7] né le 12 Novembre 1973 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]
représentés par Me Marie odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Marina MARIDET, avocat au barreau de MULHOUSE Etablissement public POLE EMPLOI GRAND EST PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISÉS, dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 6]
comparant par écrit
Société SIP [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 8]
comparant par écrit
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 21] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice-président placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel, délégué au tribunal judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Clarisse GOEPFERT, Greffier présent lors des débats et de Manon HANSER, Greffier présent lors des débats,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024,
A la suite des débats à l’audience publique du 05 décembre 2024;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 15 juin 2023, Monsieur [S] [Z] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 juin 2023, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, elle a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA d’HLM [17] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 août 2023, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre expédiée le 12 septembre 2023.
La SA d’HLM [17] s'oppose à la mesure d'effacement faisant valoir que Monsieur [S] [Z] n’a pas repris le paiement du loyer courant malgré l’existence d’une mesure de sauvegarde de justice, la famille ayant déjà bénéficié de deux effacements de dettes de loyer pour plus de 20.000€ chacune.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 21 septembre 2023.
Monsieur [S] [Z] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 25 janvier 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 05 décembre 2024, Monsieur [S] [Z] et l’[13], représentés par leur Conseil, ont repris leurs écritures du 05 novembre 2024 demandant de : - déclarer la SA d’HLM [17] recevable mais mal fondée en son recours ; - constater la situation irrémédiablement compromise dans laquelle il se trouve et qu’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L.724-1 du Code de la consommation ; - prononcer en conséquence son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- condamner la SA d’HLM à lui verser la somme de 1.200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir un jugement de divorce en date du 09 novembre 2021 ; que ses ressources sont inférieures à sa charge, ne disposant de ce fait d’aucune capacité de remboursement laquelle est négative de 192,20€ ; qu’il bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée de sorte qu’il est de bonne foi et susceptible de bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il précise ne percevoir qu’une rente pour accident du travail et rencontrer des soucis de santé.
De son côté, la SA d’HLM [17], représentée par son Conseil, a repris ses écritures du 29 juillet 2024, demandant de rejeter la demande de surendettement, rappelant que Monsieur puis Madame [Z] ont bénéficié d’un effacement de dettes respectivement en 2020 et