PPEP Surendettement, 24 décembre 2024 — 24/01786

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 20] [Adresse 3] [Adresse 17] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement

MINUTE n°

N° RG 24/01786 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4XE

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT SURENDETTEMENT

DU 24 décembre 2024 PARTIE DEMANDERESSE :

Société [14], agissant pour le compte de la [13] dont le siège social est sis CHEZ [15] -[Adresse 16] - [Localité 4]

comparante par écrit

PARTIES DEFENDERESSES : Monsieur [K] [H] né le 03 Novembre 1999 à [Localité 19] (DOUBS), demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]

non comparant, ni représenté

Société [12] dont le siège social est sis CHEZ [18], [Adresse 11] - [Localité 9]

non comparante, ni représentée

Association UDAF DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 5]

non comparante, ni représentée

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [E] [B] sous la curatelle simple de l’UDAF DU HAUT-RHIN demeurant [Adresse 1] - [Localité 8]

comparant en personne

Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière

NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice-présidente placée auprès de Madame la Première présidente de la Cour d’appel de Colmar, déléguée au tribunal judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Clarisse GOEPFERT, Greffier présent lors des débats et de Manon HANSER, Greffier présent lors du prononcé,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024,

A la suite des débats à l’audience publique du 05 décembre 2024;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 06 mai 2024, Monsieur [K] [H] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 16 mai 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.

Estimant sa situation irrémédiablement compromise, elle a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La [13] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 juin 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre réceptionnée le 12 juillet 2024.

Elle s'oppose à la mesure d'effacement s’interrogeant sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise.

Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 29 juillet 2024.

Monsieur [K] [H] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 05 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.

Lors de cette audience, Monsieur [K] [H] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

Monsieur [E] [B] a comparu volontairement faisant valoir être sous curatelle simple de l’UDAF et non plus renforcée.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, transmis au débiteur, la [13] a maintenu les termes de son recours suggérant la mise en place d’un moratoire et se référant aux montants des créances déclarées le 24 mai 2024 à la commission.

Les autres créanciers ayant été régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception n'ayant formulé aucune observation et le débiteur ayant été convoqué à la dernière adrese connue (le courrier étant revenu pli avisé non réclamé), le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Conformément à l'article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

En l’espèce, la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la [13] le 28 juin 2024 qui l'a contestée suivant courrier réceptionné le 12 juillet 2024.

Le délai légal ayant été respecté, la [13] sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.

Sur le bien-fondé de la situation du débiteur et la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et la contestation de la [13]

Selon l’article L.724-1 et l'article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement