PPEP Surendettement, 20 décembre 2024 — 24/01265

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — PPEP Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 20] [Adresse 5] [Adresse 15] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement

MINUTE n°

N° RG 24/01265 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ2M

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT SURENDETTEMENT

DU 20 décembre 2024 PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [C] [J] né le 20 Février 1972 à [Localité 17] (HAUT RHIN) demeurant [Adresse 4] comparant

Madame [K], [D] [L] épouse [J] née le 17 Novembre 1964 à [Localité 17] (HAUT RHIN) demeurant [Adresse 4] comparante

PARTIE DEFENDERESSE : [11] dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 14] comparante par écrit

[9] dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante par écrit

FONCRED V CHEZ [16] dont le siège social est sis [Adresse 19] non comparante

[8] [Localité 18] [13] dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante

[21] dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante par écrit

Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière

NOUS, Nadine LAVIELLE Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie BOURGER, greffier, lors des débats et de Nathalie LEMAIRE, greffier, lors du prononcé,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024,

A la suite des débats à l’audience publique du 07 novembre 2024;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier

Le 30 mars 2023, la [12] saisie le 14 mars 2023 par Monsieur [C] [J] et Madame [K] [L] épouse [J] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Par jugement rendu le 29 février 2024 le juge des contentieux de la protection a statué sur les demandes de vérification de créance.

La commission a retenu que les époux [J] avaient bénéficié de précédentes mesures pendant 33 mois, d’où il résulte que le plan ne peut excéder 51 mois.

Par décision en date du 25 avril 2024, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 29 mois au taux maximum de 5.07% et un taux inférieur pour tout ou partie des mesures.

Les époux [J] ont contesté cette décision, qui leur avait été notifiée le 3 mai 2024, par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 21 juin 2024. Ils soutiennent ne pouvoir assumer les mensualités retenues par la commission à hauteur de 1744€ au regard de leurs charges fixes et du fait que deux de leurs enfants sont partis, ce qui entraine une augmentation de leurs impôts.

Conformément aux dispositions de l’article R.741-11 du code de la consommation, les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de MULHOUSE à l’audience du 07 novembre 2024.

A cette date, les époux [J] ont comparu personnellement. Il expose qu’il s’agit de leur troisième plan et que leurs ressources sont constituées de leurs salaires pour un montant de 3711 €. Il précise que leurs charges ont légèrement baissé puisqu’il les évalue à la somme de 1904 € mais que les dépenses d’énergie ont augmenté de même que les impôts compte-tenu du départ de 2 de leurs 4 enfants du foyer. Ils soutiennent que la part du prélèvement d’impôts sur le salaire est passée à 90 € contre 23 € retenus par la commission. Ils estiment être en capacité de respecter un échéancier entre 800 et 900 € par mois. Ils justifient de leur dernier avis d’imposition qui fait apparaitre un revenu net imposable de 42 901 €.

Par courrier du 4 septembre 2024 la [10] a rappelé que Madame était redevable d’une dette de 2879,72 euros et qu’elle ne s’oppose pas à la décision du tribunal sans observation complémentaire.

Synergie pour [11], par courrier du 16 août 2024 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.

[22] a fait état d’une créance de 2206,89 euros conformes à leur déclaration et sans autre observation.

Les autres créanciers n’ont pas comparu à l'audience ou dans les conditions de l’article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Ayant été formée dans les 30 jours de la notification des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la contestation des époux [J] est recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation :

Sur le montant du passif :

Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 46 740.37 euros.

Sur l’existence d’une situation de surendettement :

En vertu de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures d