PPEP Surendettement, 24 décembre 2024 — 23/02972
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- Site ATHENA 44, Avenue Robert Schuman CS 83047 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 23/02972 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ISED
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT SURENDETTEMENT
DU 24 décembre 2024 PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J], [B] [P] divorcée [O] née le 09 Janvier 1966 à [Localité 6] (HAUT RHIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Steeve ROHMER, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE : Association [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice-présidente placée auprès de Madame la Première présidente de la Cour d’appel de Colmar, déléguée au tribunal judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Clarisse GOEPFERT, Greffier présent lors des débats et de Manon HANSER, Greffier présent lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024,
A la suite des débats à l’audience publique du 05 décembre 2024;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 30 octobre 2023, Madame [J] [P] divorcée [O] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 16 novembre 2023, la Commission a déclaré sa demande irrecevable, faisant valoir l’existence de précédentes mesures imposées le 09 juillet 2020 outre l’absence de situation de surendettement.
Madame [J] [P] divorcée [O] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 novembre 2023 a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 novembre 2023.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe de ce Tribunal le 14 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 et les articles R.722-1 et suivants du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 février 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lors la dernière audience qui s'est tenue le 05 décembre 2024, Madame [J] [P] divorcée [O], représentée par son Conseil, a repris ses écritures du 10 septembre 2024 transmises aux créanciers demandant, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de : - la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, - annuler la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin du 16 novembre 2023 ; - ordonner le rétablissement personnel et l’effacement des dettes déclarées dans le cadre de la présente procédure ; - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir une précédente décision du Tribunal de céans en date du 09 juillet 2020 fixant sa capacité de remboursement à la somme de 30€ outre un plan d’apurement. Elle conteste toute mauvaise foi, ayant fait l’objet d’un licenciement en 2007 puis d’un constat d’invalidité, percevant de ce fait une pension de 1.000€. Elle soutient que son épargne bancaire ne permet pas de régler toutes ses dettes et que sa situation est irrémédiablement compromise justifiant un effacement.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de dernier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
Selon l’article R.722-2 du Code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L’article R.722-1 du même code précise que ce recours doit être adressé au secrétariat de la commission dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à la débitrice le 22 novembre 2023 et son courrier de contestation a été expédié le 29 et reçu le 06 décembre 2023.
Par conséquent, elle sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti.
Sur le fond
Il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que l’adoption de mesures de traitement du surendettement des particuliers es