Juge Libertés Détention, 31 décembre 2024 — 24/01029
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 31 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01029 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZ34
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Amandine ABEGG, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [6] [Adresse 4], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [N] [P] né le 27 Février 1956 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 7] depuis le 21 décembre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 21 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers en urgence :
Vu la saisine en date du 26 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 31 Décembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [6] [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient,Monsieur [N] [P], dûment avisé, assisté(e) par Me Agathe DE BATZ, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [N] [P] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [G] en date du 21 décembre 2024 faisant état de “ Patient admis aux urgences pour tentative de suicide par armes blanche, auto-agressivité avec marteau (...)” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [N] [P] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [M] [F] en date du 24 décembre 2024 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 26 décembre 2024 le docteur [W] [H] indique “Patient en mutation de l’unité [5] pour une prise en charge plus adaptée à la clinique actuelle. Patient ayant présenté un état d’agitation au domicile de sa mère avec menace suicidaire avec une arme blanche dans un contexte de séparation et d’une opération chirurgicale. A échéance de l’avis motivé, le patient est calme, la thymie est triste, les velléités suicidaires se sont amendées. ll persiste néanmoins des idées d’incurabilité et de péjoration de l’avenir justifiant la poursuite des soins selon le mode actuel.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [N] [P] s’est exprimé. Il indique se sentir bien dans son unité et accepte de rester hospitalisé le temps nécessaire.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [N] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] à [Localité 7] le 31 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [N] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé p