J.L.D., 31 décembre 2024 — 24/11538

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 11] -------------- Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 24/11538 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NICK Affaire jointe n° RG 24/11539

Le 31 Décembre 2024

Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 26 décembre 2024 par le préfet de la Moselle faisant obligation à Monsieur [X] [M] [C] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 décembre 2024 par le M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. [X] [M] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 15 heures 05 ;

1) Vu le recours de M. [X] [M] [C] daté du 28 décembre 2024, reçu le 28 décembre 2024 à 15 heures 45 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

2) Vu la requête du M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 30 décembre 2024, reçue le même jour à 14 heures 23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. [X] [M] [C] né le 23 Octobre 1983 à [Localité 15] (COTE D’IVOIRE), de nationalité Italienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 30 décembre 2024 ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Maître Me Boutheina ADIB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. [X] [M] [C] ; - Maître Beril MOREL agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :

Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Attendu que le conseil de M. [C] fait valoir que l’avis de placement en rétention a été communiqué au Procureur de Strsbourg et pas au Procureur de Strasbourg ; qu’il s’agit d’une nullité d’ordre public ;

Attendu qu’il ressort du dossier que M. [C] a directement été placé au CRA de [Localité 16] à l’issue de sa garde-à-vue ; que cette décision de rétention administrative a été notifiée à M. [C] le 26 décembre 2024 à 15h05 ; qu’un courrier électronique a été envoyé le même jour dès 15h14 au Procureur de la République de Strasbourg, compétent s’agissant du CRA de [Localité 16] pour l’informer de ce placement en rétention ; que l’article L. 744-17 du CESEDA prévoit l’avis d’information des deux Procureurs compétents en cas de transfert d’un étranger d’un lieu de rétention vers un autre ce qui n’est pas le cas en l’espèce, M. [C] ayant été immédiatement placé au CRA de [Localité 16] ; que le Procureur de Strasbourg compétent a bien été avisé ; qu’il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé ;

SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :

Sur la jonction des procédures :

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE enregistrée sous le N° RG 24/11538 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NICK et celle introduite par le recours de M. [X] [M] [C] enregistré sous le N° RG 24/11539;

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :

Attendu que le conseil de M. [C] soulève l’insuffisance de motivation en droit et en fait de l’arrêté portant placement en rétention administrative de son client , l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH et l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation de M. [C] ;