2ème Ch. Civile Cab. 7, 10 décembre 2024 — 24/03828

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 7

Texte intégral

N° RG 24/03828 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVWY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

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JUGEMENT DE DIVORCE du 10 Décembre 2024

2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 24/03828 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVWY

Copie executoire à :

Me Amel ARAB Me Audrey LORANG

Copie :

dossier

Le Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [B] [O] [L] né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9]

représenté par Me Audrey LORANG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 49

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [Z] [G], [D] [U] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 210

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : [D] MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 12 Novembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 10 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Monsieur [B], [O] [L] et Madame [Z], [G], [D] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 14 septembre 2020 aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.

De cette union est issu un enfant :

- [X] [L], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 16].

Par assignation en date du 19 avril 2024, Monsieur [B], [O] [L] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Dans l'acte initial, Monsieur [B], [O] [L] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.

Par ordonnance en date du 21 octobre 2022, le juge de la mise en état a : - constaté la résidence séparée des époux depuis le 6 juin 2022 ; - attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux ; - désigné d’une enquêtrice sociale aux fins d’enquête sociale ; - à titre provisoire, dans l’attente du dépôt du rapport, a fixé l’exercice conjoint de l’autorité parentale et de la résidence de l’enfant à titre principal au domicile de la mère, avec un droit de visite et d’hébergement le plus large pour le père et a minima les semaines paires du jeudi soir 19 heures au lundi matin 9 heures, outre pendant la moitié des vacances scolaires (ainsi que les jours fériés qui précèdent ou suivent la periode d’hébergement) ; - fixé une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 150 € par mois due par le père à la mère.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 16 janvier 2023 et communiqué ultérieurement aux parties, lesquelles sont à nouveau entrées en voie de pourparlers. Le rapport a conclu en substance au maintien de l’autorité parentale conjointe, à la mise en place une résidence alternée ainsi qu’à une médiation familiale. Le jugement du 9 janvier 2024, définitif, ayant débouté les parties de leur divorce, Monsieur [B], [O] [L] a à nouveau assigné son épouse en divorce, le 19 avril 2024.

Au cours de l’audience du 7 juin 2024, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation de la rupture du lien marital.

Par ordonnance de mesures provisoires en date du 10 juillet 2024, le juge de la mise en état a : - attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux ; - accordé l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; - fixé la résidence de l’enfant à titre principal au domicile de la mère ; - accordé au père un droit de visite et d’hébergement, à compter de septembre 2024, en périodes scolaires, les semaines paires du vendredi à la fin des cours au dimanche soir 19h, outre 4 fins de semaines par an, à charge de prévenir la mère au moins un mois avant, avec une extension aux jours fériés ; - fixé une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 150 € par mois due par le père à la mère, sans intermédiation de la [12].

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l'enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier. Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état