2ème Ch. Civile Cab. 7, 10 décembre 2024 — 23/07917
Texte intégral
N° RG 23/07917 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MG32
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 10 Décembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 23/07917 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MG32
Copie executoire à :
Me Sarah BARDOL Me Maurice FACCHIN Me Lionel FRANCK
[R] [H] (LRAR - IFPA)
[F] [B] épouse [H] (LRAR - IFPA)
Copie :
dossier
Le Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA le
Le greffier PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 16] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8]
représenté par Me Maurice FACCHIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 72 (plaidant), Me Sarah BARDOL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 158 (postulant)
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [F] [B] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Me Lionel FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 12 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 10 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Monsieur [R] [H] et Madame [F] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 20] (68) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [V] [H], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 15] (68), majeur, - [Z] [H], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] (74).
Par requête alsacienne en date du 02 octobre 2023, Monsieur [R] [H] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Monsieur [R] [H] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [F] [B] (location) ; a attribué la jouissance du véhicule ; a attribué à Monsieur [R] [H] la jouissance du garage, bien commun ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [R] [H] en exécution du devoir de secours à 1 000 euros.
S'agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [F] [B] ; a accordé à Monsieur [R] [H] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à raison d'une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires ; a fixé le montant de la contribution de Monsieur [R] [H] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 3 120 euros par mois. L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l'enfant [Z] a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 12 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 06 juin 2024, Monsieur [R] [H] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; - débouter Madame [F] [B] de sa demande au titre d’une prestation compensatoire; - reconduire les mesures provisoires précédemment instaurées s'agissant de l'exercice de l'autorité parentale ; - le condamner à verser à Madame [F] [B] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 1 608,75 euros ; - compenser les dépens.
Concernant le prononcé du divorce, Monsieur [R] [H] fait valoir que les parties résident séparément depuis le 10 décembre 2023.
Concernant la demande de prestation compensatoire de l’épouse, il explique que son revenu est composé uniquement de prestations provisoires versées au titre de sa maladie par les caisses su