2ème Ch. Civile Cab. 7, 10 décembre 2024 — 24/06943

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 7

Texte intégral

N° RG 24/06943 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M55W

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

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JUGEMENT DE DIVORCE du 10 Décembre 2024

2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 24/06943 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M55W

Copie executoire à :

Me Elodie RICHARD Me Léa WIECZOREK

Copie :

dossier

Le Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [F] [E], [W] [H] née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 11] (ALGERIE) de nationalité Française et algérienne domiciliée : chez Madame [L] [N] épouse [V] [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Me Elodie RICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 37

Monsieur [Y] [G] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Me Léa WIECZOREK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 15 Novembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 10 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Madame [F] [E], [W] [H] et Monsieur [Y] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2023 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union n'est issu aucun enfant.

Par requête conjointe enregistrée en date du 3 août 2024, Madame [F] [E], [W] [H] et Monsieur [Y] [G] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.

Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 15 novembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du|de la divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - juger que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la procédure de divorce des époux [Z] ; - juger que la loi française est applicable au divorce des époux [H]- [G] ; - constater l’absence de demandes au titre des mesures provisoires ; - constater la réalité de la mutuelle volonté et du libre accord des époux sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête ; - constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux dispositions de l’article 257-2 du code civil ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - fixer la date des effets du divorce au 13 décembre 2023, en application de l’article 262-1 du Code civil.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction ;

DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ;

CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre des mesures provisoires;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [Y] [G] et Madame [F] [E], [W] [H] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [Y] [G], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (Maroc), et de

Madame [F] [E], [W] [H], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 11] (Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [Y] [G] et de Madame [F] [E], [W] [H] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé a