2ème Ch. Civile Cab. 7, 10 décembre 2024 — 24/01012

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 7

Texte intégral

N° RG 24/01012 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MO7I

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

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JUGEMENT DE DIVORCE du 10 Décembre 2024

2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 24/01012 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MO7I

Copie executoire à :

Me Valérie GLETTY Me Christine MEYER

Copie :

dossier

Le Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [X] [Z] né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67482-2024-1804 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

représenté par Me Christine MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 177

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [T] [V] née le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-6782-2024-001618 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

représentée par Me Valérie GLETTY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 289

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 12 Novembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 10 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant :

- [R] [Z], né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 14].

Par assignation en date du 29 janvier 2024, Monsieur [X] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Dans l'acte initial, Monsieur [X] [Z] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.

Par ordonnance en date du 5 avril 2024, le juge de la mise en état a : - attribué à Madame [V], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal (location) ; - dit que Madame [V] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la demande et en tant que de besoin, l’y condamne ; - condamné Monsieur [Z] à verser à Madame [V], en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par mois ; - constaté que Monsieur [Z] et Madame [V] exercent en commun l’autorité parentale ; - fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère ; - dit qu’à défaut d’accord Monsieur [Z] accueillera l’enfant : * Hors vacances scolaires : Les week-ends des semaines impaires du vendredi 18h au dimanche 18h ; * Pendant les petites vacances scolaires : . Les années paires : la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié des vacances chez le père . Les années impaires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère. * Pendant les vacances d’été : . Les années paires : la première et troisième quinzaines des vacances chez le père . Les années impaires : la première et troisième quinzaines des vacances chez la mère; - fixé à 150 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [Z] à Madame [V] au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien de son fils.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l'enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.

Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 12 novembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 12 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 7 novembre 2024, Monsieur [X] [Z] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du|de la divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - juger que les effets du divorce seront fixés rétroactivement à la date de la séparation effective des parties, soit le 01 septembre 2023 en application de l’article 262-1 du Code Civil; -